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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-45.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.263

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Bridel, dont le siège social est sis à Bourgbarre (Ille-et-Vilaine), Route de Chateaubriant, 2 / la société anonyme Sovida, Société des Viandes d'Astarac, dont le siège social est sis ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bridel et de la société Sovida, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'à compter du 1er janvier 1988, la société Bridel a pris une participation majoritaire dans la société Sovida, qui exerçait une activité concurrente de la sienne dans l'élevage-intégration ; qu'elle a cédé à celle-ci son activité d'intégration exercée dans le sud-ouest ; qu'elle a alors licencié, le 21 avril 1988, pour motif économique, M. Y..., responsable de l'activité Bridel dans le sud-ouest, arguant de la suppression de son poste par suite du transfert de l'activité intégration à la société Sovida ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, le salarié a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale et demandé leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991) d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnés également au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant qu'avant la prise de participation majoritaire de la société Bridel dans la société Sovida, l'exploitation de cette dernière recouvrait une activité intégration concurrente de celle de la société Bridel ; que la société Sovida disposait donc déjà de sa propre structure et de son propre personnel pour l'exploitation de l'activité intégration ; qu'il s'ensuit que si, par suite de sa prise de participation, la société Bridel a arrêté sa propre activité intégration au profit de la société Sovida, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le contrat de travail de M. Y..., salarié de la société Bridel, aurait dû nécessairement être maintenu par la société Sovida en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans vérifier si l'application de ce dernier texte ne créait pas, pour la société Sovida, un excédent de personnel justifiant un licenciement pour motif économique structurel, compte tenu de sa propre organisation antérieure ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que M. X... a été embauché par la société Sovida dans le même temps que M. Y... a été licencié, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des sociétés faisant valoir que si le poste de M. X... avait été transformé le 1er janvier 1988 -soit plusieurs mois avant le licenciement de M. Y... qui n'avait été convoqué à un entretien préalable que le 19 avril 1988-, ledit M. X... occupait antérieurement au service de la société Sovida un poste dans la structure intégration sud-ouest depuis le 30 avril 1980, ni tenir compte du fait que la décision de première instance avait constaté que c'était bien le 1er janvier 1988 que M. X..., antérieurement prestataire de services, était devenu salarié de la société Sovida ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, ayant lui-même constaté qu'avant la conclusion de son contrat de travail avec la société Sovida, M. X... était prestataire de services auprès de ladite société, l'arrêt attaqué n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en considérant néanmoins que M. X... aurait été engagé aux lieu et place de M. Garçon ; qu'en outre, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés faisant valoir que les postes respectifs de MM. Y... et X... n'étaient pas identiques, M. Y... ayant occupé un poste de cadre responsable de l'intégration, tandis que M. X... n'avait qu'un emploi technico-commercial ; Mais attendu d'une part, que le moyen, en sa première branche, qui n'a pas été soutenu en appel, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé tant l'existence d'une collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que l'inexistence de la suppression alléguée de l'emploi du salarié, la cour d'appel, a par ces seuls motifs justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer au salarié une indemnité de 400 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, si l'article L. 122-14-4 du Code du travail dispose qu'il doit être alloué au salarié licencié sans cause réelle ni sérieuse une indemnité au moins égale à six mois de salaires, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, accorde à ce titre au salarié une indemnité égale à plus de vingt et un mois de salaires, sans préciser ce qui justifierait une indemnité aussi exorbitante et sans rechercher notamment si le maintien du poste de l'intéressé devait nécessairement avoir un caractère stable, ni tenir compte de l'importante indemnité de licenciement perçue par celui-ci ; Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bridel et la société Sovida, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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