Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.723
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° X 19-12.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.723 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 98 n'est pas remplie et qu'à défaut pour la caisse d'avoir saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, la' décision de prise en charge litigieuse est intervenue contrairement aux prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et doit donc être déclarée inopposable à la société VERRIERE FRANCAISE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la manutention se définit comme la « Manipulation, déplacement manuel ou mécanique de marchandises, en vue de l'emmagasinage, de l'expédition, de la vente ou d'opérations de fabrication ou d'assemblage ». Qu'elle peut donc être manuelle ou mécanique. Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête retourné par le salarié à la caisse et de son annexe 1 que ce dernier manipule manuellement des profilés en aluminium pour les assembler en châssis et que le poids total de la manipulation des profilés s'établit selon lui à 400 kg par jour et celui de la manipulation des châssis à 600 kgs par jour et qu'il indique qu'il doit porter les châssis et le vitrage et qu'il n'a jamais pu obtenir de système d'aide. Qu'il résulte clairement du questionnaire salarié que ce dernier considère porter des charges lourdes à l'origine de sa pathologie. Attendu que le rapport circonstancié employeur complété par la société VERRIERE FRANCAISE répond à la question 2 portant sur les « poids et charges et outillages manutentionnés manuellement par votre salarié » en indiquant qu'il s'agit de morceaux de barres d'aluminium de 10kg, de châssis non vitrés de 25 kg et d'une visseuse de 2,4 kg. Que le rapport employeur, document distinct du précédent, indique que « le port de charges dites lourdes n'est effectué qu'avec des engins de manutention ( pont ) ; Monsieur H... n'effectue pas de manutention manuelle de charges lourdes ». Qu'il résulte de ce rapport que le poste occupé par Monsieur H... consiste à effectuer le montage des châssis aluminium, qu'il prend les profilés, les dépose sur un tréteau d'un mètre de hauteur et effectue l'assemblage des profilés à l'aide d'une visseuse électrique, qu'il peut être amené à poser les vitrages, que les vitrages légers sont placés en binôme et que les vitrages lourds sont déplacés par un palonnier. Attendu que ces deux rapports de l'employeur sont parfaitement cohérents entre eux et font apparaitre que le salarié manipule manuellement des profilés et les châssis non vitrés et qu'il manipule les charges lourdes avec des engins de manutention. Attendu que les rapports de l'employeur corroborent indiscutablement les affirmations du salarié concernant la manutention manuelle des profilés et des châssis, avec cette précision que l'employeur n'évoque que les châssis non vitrés. Que la contradiction entre les rapports respectifs du salarié de l'employeur sur la question du port de charges lourdes n'est en réalité qu'apparente et ne révèle qu'une divergence purement terminologique qui provient de ce que ce dernier entend expressément par charge lourde les vitrages lourds et très certainement les châssis une fois équipés de ce type de vitrages et qu'il définit la notion de charge lourde par rapport aux critères communément retenus pour définir les charges très lourdes. Que les charges manipulées manuellement par le salarié étant, selon les indications données par l'employeur lui-même, de 10 kg pour les profilés ( barres d'aluminium) et de 25 kg pour les châssis non vitrés, il s'ensuit de manière indiscutable que le salarié manipule bien des charges lourdes. Qu'il convient en conséquence de dire non fondée le moyen d'inopposabilité de la société VERR1ERE FRANCAISE tiré de l'absence de manutention manuelle de charges lourdes.» ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le secteur du bâtiment et des travaux publics, ou BTP, auquel se réfère le tableau 98, regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Attendu que le chargement est l'action de charger un moyen de transport, un animal, de charger un appareil, une machine, une arme. Qu'une entreprise qui fournit des menuiseries mais ne procède pas à leur pose sur les chantiers n'est pas une entreprise de bâtiment, comme le soutient à juste titre la société VERRIERE FRANCAISE. Que charger signifie placer sur quelqu'un, un animal, dans quelque chose, un véhicule, ce qui sera porté, supporté, transporté. Que le terme décharger signifie débarrasser un véhicule, un appareil, quelqu'un, un animal de son chargement ou retirer ce qui constitue le chargement de quelque chose, l'enlever d'un véhicule, d'un appareil. Attendu que l'activité de Monsieur H... est essentiellement une activité de montage de profilés pour fabriquer des châssis. Que cette activité n'est pas une activité de chargement puisqu'elle ne consiste pas à placer quelque chose sur un autre objet mais qu'il s'agit d'une activité d'assemblage. Que par contre, l'activité de pose des vitrages sur les châssis une fois montés s'assimile bien à une activité de chargement. Attendu cependant qu'il n'est aucunement établi que le salarié procède lors de cette activité à la manutention manuelle de charges lourdes. Qu'il n'est en effet pas établi par les éléments du dossier d'instruction ni que la pose de vitrage légers en binôme porte sur des charges lourdes, faute de toute précision sur le poids de ces vitrages, ni que les vitrages lourds, dont l'employeur indique qu'ils sont déplacés par un palonnier, nécessitent au moins en partie une manutention manuelle de charge lourde. Qu'il convient donc de dire que le moyen de la société VERRIERE FRANCAISE tiré du non respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau est fondé, contrairement aux autres moyens d'inopposabilité de fond soutenus par cette dernière. Que les travaux réalisés par le salarié ne correspondant pas à ceux prévus à cette liste limitative il appartenait en conséquence à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et qu'à défaut la prise en charge de la maladie est intervenue de manière injustifiée ce qui justifie le prononcé de l'inopposabilité de fond de la décision correspondante » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'aux termes du tableau n°98 des maladies professionnelles, bénéficie de la présomption d'imputabilité la sciatique ou la radiculalgie crurale par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée par un assuré exerçant à titre habituel, des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, par chargement ou déchargement, en cours de fabrication de produits industriels ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'à titre habituel Monsieur H... manie des profilés arrivant dans des chariots et les dépose sur un tréteau d'un mètre de hauteur avant de les assembler en châssis et que ce faisant il manipule des charges lourdes ; qu'en décidant que Monsieur H... ne réalise pas les travaux visés par le tableau n°98 dans la mesure où « cette activité n'est pas une activité de chargement puisqu'elle ne consiste pas à placer quelque chose sur un autre objet », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tout cas, en s'abstenant de rechercher si le fait de réceptionner des profilés pour les déposer sur des tréteaux et le fait de déposer de ces tréteaux les châssis formés ne constituaient pas des opérations de chargement et de déchargement au sens du tableau n°98 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si, eu égard au poids minimal de 10 kg invoqué par Monsieur H..., le transport du vitrage, fut-il réalisé en binôme, ne constituait pas un travail de manutention manuelle de charges lourdes par chargement et /ou déchargement au sens du tableau n°98 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°98 des maladies professionnelles.
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