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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 janvier 2023. 2206793

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206793

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) Versailles habitat sur ses demandes tendant à la réalisation de travaux dans son logement social situé 12, rue de Buc aux Loges-en-Josas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de Mme A tend à l'annulation d'une décision implicite résultant des silences gardés par l'office public de l'habitat Versailles habitat sur ses demandes de travaux envoyés par courriers datés des 12 juillet et 5 novembre 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 9 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de ses demandes. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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