Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/01318
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01318
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/00353
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHO
[X] [W]
ET :
[N] [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 08 Janvier 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Me PASQUIRE substituant Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me VIEILLEMARINGE substituant Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS - 63 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 21 septembre 2022, Mme [X] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation avec un terrain attenant située sur la commune de [Localité 9] (37), cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Adresse 8], et section A n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 15].
Cet ensemble immobilier est contiguë aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 6] appartenant à M. [H] [S] depuis le 26 août 1993.
Par acte du 6 mars 2024, Mme [X] [W] a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours en bornage judiciaire.
A l'audience de renvoi du 16 octobre 2024, Mme [X] [W], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande, au visa de l’article 646 du Code civil de :
ordonner aux frais partagés entre les parties, le bornage des parcelles situées communes de [Localité 9] ([Localité 11]-et-[Localité 12]), cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] appartement à la concluante avec les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] appartement au défendeur. Elle propose une mission à ce titre.surseoir à statuer sur le bornage et la demande reconventionnelle de Monsieur [M] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert géomètre ;condamner le défendeur à lui payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que la limite séparative entre les deux fonds est matérialisée par une clôture grillagée sur semelle béton; que lors de la réunion contradictoire aux fins de bornage amiable organisée à la demande de M. [N] [S], elle a découvert que la clôture grillagée avait été implantée sur son fond plusieurs mètres en retrait de la limite séparative; que le projet de bornage proposé par le géomètre M. [F] a été refusé par toutes les parties ; que malgré une saisine du conciliateur de justice aucun accord amiable n’a pu intervenir avec le défendeur.
M. [N] [S], représenté par son conseil, demande le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles en application de l’article 646 et 2258 Code civil il demande :
avant dire droit :
de lui donner acte de ce qui ne s’oppose pas à la demande de bornage formulée ;de dire que l’expert devra se prononcer sur l’éventualité d’une prescription acquisitive au bénéfice du fonds du concluant portant sur la bande de terres longeant la clôture matérialisant la limite de propriété et située sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1] de Mme [W] et dire qu’il entrera dans la mission de l’expert de délimiter la bande de terre litigieuse en sa superficie et sa localisation exacte ;que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la demanderesse et à ce qu’il soit renvoyé le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit jugé fond sur la prescription acquisitive sollicitée ;à titre reconventionnel
à être reconnu comme propriétaire par voie de prescription acquisitive d’un terrain d’environ 200 m² au bénéfice des parcelles section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 13] ;condamner Mme [W] à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la limite séparative entre les deux fonds a été édifiée par les précédents propriétaires les consorts [G] et matérialisée par une clôture grillagée sur semelle béton pour une majeure partie ; que lors de la tentative de bornage amiable le géomètre a constaté l’existence d’une différence entre la limite de propriété supposée figurant au cadastre et la clôture délimitant dans les faits les parcelles section à numéro [Cadastre 4] et section à numéro [Cadastre 1] appartenant à Mme [W]. Il précise sur la bande de terre a été édifié une cabane, un puits ainsi qu’une fosse septique et un épandage.
Il ne s’oppose pas à la demande de bornage formulée qui est de droit mais rappelle que le bornage ne porte pas attribution de propriété et qu’il appartiendra au géomètre expert de se prononcer sur l’ancienneté de la clôture telle qu’implantée actuellement afin de se positionner sur l’éventualité d’une prescription acquisitive au bénéfice du fonds du concluant.
Il soutient que sa demande reconventionnelle est recevable, le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention reconventionnelle d’une partie à la propriété d’une parcelle en application des articles 544, 2258, 2261, 2265 et 2272. Il précise que la parcelle de terre a été utilisée par ses parents, par lui-même depuis près de 50 ans; qu’il a acquis sa maison d’habitation en août 1993 soit depuis 31 ans au mois d’août 2024 et que la clôture a été implantée par le propriétaire du fonds voisin à l’époque de l’occupation du bien par ses parents. Il fait valoir en conséquence qu’il justifie d’une occupation continue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la bande de terres litigieuse depuis plus de 30 ans.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 646 du code civil énonce que "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs".
Il résulte des éléments du dossier que Mme [X] [W] est propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 4], contiguëes à celles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 6] appartenant à M. [H] [S]. Les parties n’ont pu s’accorder sur un bornage amiable.
Il n’appartient pas à l’expert géomètre de dire qu’il y a eu ou non prescription acquisitive, décision qui appartiendra au présent tribunal. En revanche, ce dernier sera interrogé sur les éléments traduisant des éléments de possession permettant au tribunal de statuer sur cette demande reconventielle en revendication de la propriété du fait de la prescription acquisitive trentenaire invoquée.
Dès lors il convient de procéder au bornage judiciaire des propriétés conformément à l’article 646 du code civil et d’ordonner une mesure d’instruction préalable, qui eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal prendra la forme d’un expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement qui n’est susceptible d’appel que sur autorisation de madame la première Présidente de la Cour d’appel d'[Localité 14] ;
Ordonne un expertise et désigne M. [R], expert géomètre inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 14] avec pour mission de :
▸ convoquer les parties et leurs avocats par courrier et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
rendre sur les lieux, décrire les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 4] d’une part et cadastrées section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 6] d’autre part dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;▸ consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
▸ rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
▸ rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
▸ proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
- en application des titres par références aux limites y figurant ;
- à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
- à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales
Dit que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Tours (à l'attention du service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
Dit que Mme [X] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 janvier 2025, terme de rigueur.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 Code de proécdure civile et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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