Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.322
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Alfred N..., demeurant à Villers Le Tourneur (Ardennes) Poix Terron,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°) L'Immobilière commerciale Remoise, cabinet Madelaine, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Reims (Marne), ..., prise en sa qualité de syndic à la copropriété "Résidence de Courlancy", dont le siège est à Reims (Marne), en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; 2°) Mme André Y... veuve P..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 3°) Mme Martine M..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 4°) M. Joseph O..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 5°) Mme Françoise H... épouse O..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 6°) M. Jacques B..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 7°) Mme Martine B..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 8°) M. Claude, Emile T..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 9°) Mme Gisèle Z... épouse T..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 31°) Mme Yvonne P..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ... ; 32°) Mme Françoise C..., épouse S..., demeurant à Sezannes (Marne), ... ; 33°) M. Claude F..., demeurant à Château Porcien (Ardennes), ... ; 34°) Mme Raymonde K... épouse F..., demeurant à Château Porcien (Ardennes), ... ; 35°) M. X..., demeurant précédemment rue de la Varenne, et actuellement ... ; 36°) Mme Martine A..., épouse X..., demeurant ... (Marnes) ; 37°) M. Roland, Franck L..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), rue de la Combe Crenay ; 38°) Mme Louise I..., épouse L..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), rue de la Combe Crenay ;
39°) M. Christian J..., demeurant à Mouzon (Ardennes), route nationale ; 40°) Mme Anny U... épouse J..., demeurant à Mouzon (Ardennes), route nationale ; 41°) Mme Antoinette G..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 42°) Mme Louisa Q..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 43°) M. Joannès V..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 44°) Mme Joannès V..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 45°) M. Alain D..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 46°) Mme Marie-Claude R... épouse D..., demeurant à Reims (Marne), ... ; 47°) Mme Marcelle E..., demeurant à Laon (Aisne), ... ; 48°) La société Chaudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Reims (Marne), ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; 49°) La société civile immobilière Résidence de Courlancy, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de M. N..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'immobilière commerciale Remoise, ès qualités, et de quarante six copropriétaires, de Me Odent, avocat de la société Chaudre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. N..., ingénieur-conseil, chargé de la conception du système de production d'eau chaude dans un groupe d'immeubles construits en 1973, pour le compte de la société civile immobilière Résidence de Courlancy, et vendus par lots en état futur d'achèvement, n'avait pas prévu la pose d'un réchauffeur de boucle d'eau chaude et d'un détartreur qui étaient indispensables et auraient dû être prévus impérativement dans le descriptif, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de l'ingénieur-conseil dans la survenance des désordres de production d'eau chaude, étroitement liée à sa distribution, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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