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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 18/00043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00043

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 701 DU 30 SEPTEMBRE 2019 No RG 18/00043 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C5F7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 16/01380 APPELANT : Monsieur P... V... J... [...] [...] Représenté par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame F... D... [...] [...] Représentée par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, (toque 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 février 2019. Par avis du 18 février 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mai 2019, prorogé le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 25 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre constatait que X... J... avait promis de vendre aux époux D... une parcelle de terre située à [...] au prix de 18.000 francs, et qu'en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix cette vente était parfaite, ordonnait à X... J... sous astreinte de signer l'acte authentique de vente dans le délai de 90 jours et qu'à défaut le jugement tiendrait lieu de titre de propriété et serait publié à la conservation des hypothèques. Par arrêt du 7 juillet 1986, la cour d'appel de Basse-Terre confirmait ce jugement. Par acte d'huissier des 29 juin et 12 juillet 2016 Mme F... W... épouse D... faisait assigner M. P... J..., fils de X... J..., devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de solliciter l'annulation de tous les actes faits sur la parcelle [...] et notamment son morcellement en deux parcelles cadastrales, des autorisations de construire ou donations faites au profit de Mme B... C..., ordonne son expulsion, et le condamne à divers dommages et intérêts. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Ordonné l'annulation de tous les actes faits par M. J... P... sur la parcelle [...] et notamment le morcellement du [...] en [...] à [...], ordonné l'annulation des autorisations de construire ou donations faites par M. J... P... au profit de Mme B... C... sur la parcelle [...] et ordonné son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, - Condamné M. J... P... à régler à Mme D... F... la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, - Rejeté le surplus des demandes des parties, - Condamné M. J... P... à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme D... F..., - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné M. J... P... et Mme B... C... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT. Par déclaration au greffe du 11 janvier 2018, M. P... J... formait un appel total contre ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2019, M P... J... demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable, - Déclarer Mme F... W... épouse D... irrecevable en son action revendicative immobilière, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Débouter Mme F... W... épouse D... de toutes ses demandes, - Condamner Mme F... W... épouse D... à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - Condamner Mme F... W... épouse D... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme F... W... épouse D... aux entiers dépens. Il reproche au tribunal d'avoir écarté ses pièces sans raison valable. Il soutient en premier lieu que Mme F... W... épouse D... ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] , et qu'elle ne justifie donc pas de sa qualité ni de son intérêt à agir. Il relève que la parcelle litigieuse a une superficie de 8.943 mètres carrés, alors que la parcelle dont l'intimée soutient être propriétaire a une superficie de 1.500 mètres carrés. Il estime qu'en sa qualité de propriétaire il avait le droit de morceler sa parcelle. Il reproche au tribunal d'avoir ordonné globalement l'annulation d'actes sans les préciser et sans que leurs bénéficiaires soient appelés à la cause pour faire valoir leurs droits, et qu'en tout état de cause, la preuve de ces actes allégués (donation, autorisation de construction) n'est pas rapportée. Il estime infondée sa condamnation à verser des dommages et intérêts à l'intimée et estime avoir subi un préjudice du fait de la procédure abusive initiée par celle-ci. Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2018, Mme F... W... épouse D... demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'annulation de tous les actes fait par M. P... J... sur la parcelle [...] et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. P... J... à lui régler la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, - Réformer le jugement et condamné M. P... J... à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi, - Condamné M P... J... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, - Condamner M. P... J... à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle expose qu'elle a souhaité faire borner la parcelle litigieuse et qu'elle s'est aperçue que M. P... J... avait fait procéder à une division cadastrale de la parcelle [...] qui lui appartenait. Elle considère que cette modification parcellaire a été effectuée en fraude à ses droits. Elle estime que c'est à juste titre que les actes effectués par M. P... J... sur la parcelle litigieuse ont été annulés par le tribunal et que c'est à bon droit que celui-ci a ordonné l'expulsion de tous les occupants de cette parcelle, notamment C... B.... L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la communication des pièces en première instance Attendu que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'il ne peut dès lors limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; Qu'en décidant que M. P... J... n'avait pas déposé son dossier de plaidoirie et qu'en l'absence de production des pièces il convenait de constater qu'il ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, le tribunal a violé le principe de la contradiction ; Que cette violation sera sanctionnée par la nullité du jugement entrepris ; Attendu que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; 2- Sur la recevabilité des demandes de Mme F... W... épouse D... Attendu qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, condition du succès de l'action mais pas de sa recevabilité ; Qu'en l'espèce, Mme F... W... épouse D... soutient être propriétaire d'une parcelle de terrain dont elle allègue que M. P... J... l'occupe de sorte qu'elle justifie de son intérêt à agir sans avoir, à ce stade, besoin de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire ; Que dès lors ses demandes sont recevables ; 3- Sur les demandes de Mme F... W... épouse D... Sur le droit de propriété de Mme F... W... épouse D... Attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en l'espèce, il est établi par l'arrêt du 7 juillet 1986 prononcé par la cour d'appel de Basse-Terre, entré en force de chose jugée, que les époux D... ont acquis la propriété d'une parcelle de terre des mains de X... J... mesurant 50 mètres de long sur 30 mètres de large, surplus de la parcelle 50 mètres de long sur 20 mètres de large achetée le 6 janvier 1977, aujourd'hui cadastrée [...] , de sorte que le terrain des époux D... constitue un carré de 50 mètres sur 50 mètres ; Que Mme F... W... épouse D... a souhaité faire borner son terrain et a sollicité amiablement M. F... Y..., géomètre expert, qui a convoqué M P... J... ainsi que Mme C... B... et M. G... B... ; Que le géomètre expert relève dans son rapport, contradictoirement débattu et étayé par le titre de Mme F... W... épouse D..., que M. P... J... lui a déclaré qu'il avait fait une donation d'une partie du terrain à sa fille, qu'il a vendu la parcelle cadastrée [...] à Mme M... J..., qu'une maison a été édifiée sur la parcelle litigieuse dont la propriétaire serait Mme C... B... et qu'un morcellement des parcelles a eu lieu de sorte que la parcelle cadastrée [...] n'existe plus ; Qu'en tout état de cause, et comme le montre le plan établi par M. F... Y..., Mme F... W... épouse D... n'a jamais été propriétaire de l'entière parcelle anciennement cadastrée [...] , mais seulement d'une partie de celle-ci qui correspond aux parcelles nouvellement cadastrées [...] , [...] et [...] ; Qu'il ressort des constatations du géomètre expert que des constructions ont été édifiées sur la partie de la parcelle anciennement cadastrée [...] appartenant à Mme D... ; Sur l'annulation de la division cadastrale Attendu que Mme F... W... épouse D... sollicite l'annulation de la division cadastrale, suivie en cela par le premier juge ; Attendu que, selon l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; Que le service du cadastre est un service public administratif et qu'en conséquence seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur ses décisions ; Qu'il appartient donc à Mme F... W... épouse D..., qui n'a manifestement pas fait publier le jugement de 1984 ni l'arrêt de 1986 au service de la publicité foncière avant 2016, de solliciter ce service pour contester la division opérée et de saisir la juridiction administrative en cas de refus ; Que la cour se déclarera incompétente pour connaître de cette demande et renverra les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Sur l'annulation des autorisations de construire Attendu que Mme F... W... épouse D... ne précise pas les autorisations de construction dont elle demande l'annulation et ne rapporte pas la preuve de leur existence, elle sera déboutée de cette demande ; Sur l'annulation des donations effectuées par M. P... J... Attendu que Mme F... W... épouse D... ne précise pas les donations dont elle sollicite l'annulation et qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur existence, il ne sera pas fait droit à cette demande ; Sur la demande d'expulsion Attendu qu'il ressort du procès verbal de carence que la parcelle litigieuse appartenant à Mme F... W... épouse D... serait occupée par Mme C... B..., qui serait la sœur de M P... J... ; Que cependant, d'une part la preuve de l'occupation de la parcelle par Mme B... est insuffisamment rapportée, et d'autre part, en l'absence de bornage amiable ou judiciaire, l'empiétement et l'occupation illicite de la propriété ne peut être retenue à ce stade ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Mme F... W... épouse D... n'a pas fait publier son titre avant 2016 et qu'il n'est pas établi que M. P... J... avait connaissance de la propriété de Mme F... W... épouse D..., de sorte que sa mauvaise foi pour les actes antérieurs n'est pas établie ; Qu'elle ne justifie pas non plus avoir tenté de faire exécuter le jugement de 1984 et l'arrêt de 1986 avant d'entamer la présente procédure avant sa tentative de bornage amiable ; Que, cependant, depuis l'assignation du 12 juillet 2016, M. P... J... ne peut ignorer le droit de propriété de Mme F... W... épouse D... telle qu'établi par les décisions de justice précitée ; Qu'il n'est pas contesté que Mme F... W... épouse D... ne peut disposer de la partie de son terrain divisée en trois parcelles cadastrales dont M. P... J... est mentionné comme propriétaire à la publicité foncière, de sorte que l'intimée ne peut en disposer ; Que l'attitude de M P... J... est par conséquent fautive et cause à préjudice à Mme F... W... épouse D... qu'il sera tenu de réparer en application de l'article 1240 du code civil ; Que M P... J... sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 17.000 euros représentant la privation de jouissance d'une parcelle constructible de 1.500 mètres carrés pendant trois ans ; Sur le caractère abusif de l'appel de M. P... J... Attendu que selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; Que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que si la preuve d'une faute dans l'exercice de ce droit est rapportée ; Que M. P... J... triomphe pour partie en son appel, de sorte que celui-ci ne saurait-être qualifié d'abusif et que Mme F... W... épouse D... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; 4- Sur la demande reconventionnelle de M. P... J... Attendu que M. P... J... sollicite à son tour la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que Mme F... W... épouse D... a formé des demandes sans aucun fondement à son encontre ; Que, cependant, Mme F... W... épouse D..., dont une partie des demandes est certes sans fondement du fait de leur imprécision et de l'absence de demande de bornage judiciaire, triomphe en partie de sorte que son action ne saurait être qualifiée d'abusive ; Qu'au regard de ces éléments, M. P... J... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 5- Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que M. P... J... contre qui une condamnation est prononcée sera tenu aux dépens de première instance et d'appel; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, M. P... J... sera condamné à verser à Mme F... W... épouse D... une somme de 2.000 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Annule le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour connaître de l'annulation de la division cadastrale et renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne M. P... J... à verser à Mme F... W... épouse D... la somme de 17.000 euros en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance, Condamne M. P... J... aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. P... J... à verser à Mme F... W... épouse D... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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