Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-41.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.269
Date de décision :
20 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernesto X..., demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme GARON BEDEL, dont le siège social est à Millery (Rhône) Vernaison, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Garon Bedel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1986) et l'arrêt avant-dire-droit du 22 janvier 1985 auquel il se réfère, que M. X..., chauffeur OQ1 au service de la société Garon-Bedel, a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1981 ; qu'après reprise de son travail, il a dû s'arrêter de nouveau à la suite d'une rechute en rapport avec cet accident ; que, le 3 février 1983, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait ainsi qu'à tout poste comportant de la manutention lourde ou des efforts violents et répétés et a fourni une liste des emplois sédentaires pouvant convenir ; que, par lettre du 28 avril suivant, la société, qui avait obtenu au préalable l'accord des délégués du personnel et de la direction du Travail et de l'Emploi, a notifié au salarié son licenciement, son reclassement s'étant avéré impossible faute d'emploi correspondant à son état physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement irrégulier et à faire condamner la société à lui payer diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un emploi approprié dans le cadre de l'entreprise, alors que la preuve n'était pas rapportée par celui-ci qu'il n'existait aucun poste de travail adapté à l'aptitude du salarié et que l'organisation d'un tel poste par mutations, transformations, aménagement du temps de travail etc... était
incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise ou constituait une gêne ou une charge excessive compte tenu de l'utilité économique qui peut en résulter ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail, de défaut de motifs, contradiction de motifs, dénaturation des faits et défaut de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de fait et de preuve dont elle était saisie que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié un emploi approprié dans le cadre de l'entreprise ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt précédent du 22 janvier 1985 qui avait ordonné la modification de ses feuilles de paie en ce qui concernait sa qualification, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans se contredire et sans dénaturer les faits de la cause, que l'obligation mise à la charge de l'employeur par le précédent arrêt était remplie dès lors qu'elle constatait que la société Garon-Bedel n'avait remis que des photocopies de fiches de paie au salarié et non les originaux rectifiés de ces pièces, sans indiquer les motifs pour lesquels l'employeur n'aurait pas eu la possibilité de délivrer ces originaux et alors qu'elle invitait ladite société à compléter ces photocopies par la signature de son représentant qualifié afin qu'aucune contestation ne soit possible quant à leur valeur probante ; que par là-même l'arrêt attaqué a nécessairement admis que la société Garon Bedel n'avait pas satisfait aux prescriptions du précédent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que l'obligation mise à la charge de l'employeur par l'arrêt du 22 janvier 1985 était remplie et qui ne s'est pas contredite, avait la possibilité, en application de l'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée ; Que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique