Texte intégral
N°23/2984
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02487 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUJG
Décision déférée ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [L]
né le 17 Mai 2021 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 7434, 1743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2023 par M. LE PREFET DE LA CORREZE à l'encontre de M. X SE DISANT [Y] [L],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 septembre 2023 reçue le 12 septembre 2023 à 14H37 et enregistrée le 13 septembre 2023 à 9H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 septembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PREFET DE LA CORREZE,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X SE DISANT [Y] [L] régulière ,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [Y] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 septembre 2023 à 19 h 03,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X SE DISANT [Y] [L] reçue le 14 septembre 2023 à 11 heures 38.
A l'appui de son appel, M. X SE DISANT [Y] [L] a écrit qu'il disposait d'une attestation d'hébergement et voulait rester en France pour reconnaître son enfant.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, M X SE DISANT [Y] [L] n'a pas comparu.
Le conseil de M. X SE DISANT [Y] [L] soutient que l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement qui a été produite en première instance et qu'il doit être tenu compte de sa situation pour infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Le 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné M. X SE DISANT [Y] [L] à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances et participation avec arme à un attroupement.
A titre de peine complémentaire, il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 31 août 2023, le Préfet de la CORREZE a fixé le pays de renvoi et l'arrêté a été notifié à l'intéressé le 4 septembre 2023
Par décision en date du 11 septembre 2023, notifiée à l'intéressé le 11 septembre 2023 à 09:11, le PREFET DE LA CORREZE a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Il a été élargi le 11 septembre 2023 du Centre de détention d '[Localité 4] et, dès sa levée d'écrou, a été placé en rétention administrative.
Précédemment, le 29 juin 2022, il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de la Haute Vienne. Il n'avait pas respecté les termes de cet arrêté.
M. X SE DISANT [Y] [L] est démuni de document d'identité.
En l'espèce, le Préfet de la CORREZE justifie, comme la loi l'y oblige, avoir effectué des diligences auprès des consulaires algériennes à [Localité 1] le 1er septembre 2023 pour la délivrance d'un laissez-passer avec demande de rendez vous pour audition, transmission des empreintes digitales de l'intéressé et de quatre photographies et être dans l'attente de leur réponse.
Cependant, au soutien de la sa demande de levée de la mesure dont il fait l'objet, M. X SE DISANT [Y] [L] a produit une attestation d'hébergement émanant d'une personne dont il dit qu'elle est sa tante. Il n'en justifie pourtant pas et la rédactrice de l'écrit ne l'indique pas, ne précisant que hébergé l'intéressé à compter du 12 septembre 2023.
A hauteur d'appel, comme en première instance, aucun document destiné à établir l'identité de M.X SE DISANT [Y] [L] et sa situation personnelle et familiale n'est produit.
Il en résulte que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a constaté que M. [Y] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni une résidence effective permanente en France ni une activité régulière ni encore des ressources licites ou encore des attaches avérées sur le territoire français, l'attestation d'hébergement étant insuffisante à lui offrir des garanties de représentation tout comme à établir l'existence de liens familiaux en France de nature à écarter la demande du Préfet et à lui octroyer le bénéfice d'une assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [Y] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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