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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-40.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.308

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société X... , société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1987 en qualité de comptable par la société X... a été licenciée pour motif économique le 4 mai 1992 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple référence à une "baisse des commandes" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le poste de comptable était unique au sein de la société anonyme X... et que Mme Y... n'avait pas été remplacée, sans rechercher comme elle y était invitée à qui étaient désormais confiées les opérations comptables incombant auparavant à Mme Y..., ni ne pouvait se contenter de constater que Mlle X..., fille de M. X..., était officiellement salariée de la société Finandion, sans rechercher si elle n'assumait pas en pratique les fonctions de comptable de la société X... auparavant dévolues à Mme Y..., violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en visant la baisse de commandes la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'entreprise était confrontée à des difficultés économiques sérieuses impliquant des suppressions d'emplois, notamment celui occupé par Mme Y..., a pu en déduire l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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