Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.750

Date de décision :

20 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, au profit de M. Mélanie Charles X..., demeurant quartier Saint-Rock, 97240 Le François, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.244-1, L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique portant sur des cotisations restant dues au titre des 3e et 4e trimestres 1993 et faisant suite à deux mises en demeure du 15 février 1995 ; Attendu que, pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci n'indique que le montant de la créance et la période de référence, sans autre indication, et, spécialement, sans mention de la nature et de la cause des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte, qui comportait l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que, par référence aux mises en demeure du 15 février 1995, dont la régularité n'était pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz