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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-14.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.855

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Scierie Buliard, dont le siège social est 14, ruerammont à Damprichard (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Blondel, avocat de la société Scierie Buliard, de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société à responsabilité limitée Scierie Buliard, qui se prévaut de son rattachement au régime agricole, a fait opposition à une contrainte en date du 20 janvier 1988 délivrée contre elle par la caisse ORGANIC pour avoir paiement, au titre des années 1983 à 1986, de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1990) d'avoir validé cette contrainte, aux motifs que, s'agissant d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, la seule appartenance de cette scierie à la catégorie des sociétés à responsabilité limitée suffisait, quelle que soit la nature de son activité, à entraîner son assujettissement à la contribution litigieuse, alors, selon le moyen, que l'article 47 de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social revêt un caractère interprétatif et que, dès avant sa promulgation, une société relevant de l'assurance vieillesse agricole ne pouvait, quelle qu'ait été sa forme juridique, avoir à acquitter une contribution destinée à alimenter exclusivement les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions libérales, à l'exclusion précisément des professions agricoles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L.645 (ancien) et L.651-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que, dans leur état antérieur à la loi du 30 décembre 1988, les dispositions législatives définissant les catégories de redevables et les cas d'exonération étaient dépourvues de toute obscurité ou ambiguïté, la cour d'appel a exclu, à bon droit, que l'objet de la loi nouvelle eût été de les interpréter ; Attendu, d'autre part, qu'ayant justement énoncé que ces dispositions, applicables en la cause, n'établissaient pas de lien entre l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité et l'appartenance à l'une des catégories professionnelles bénéficiaires, la cour d'appel a exactement décidé qu'en raison de sa seule forme juridique, la société était redevable de cette contribution pour la période litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scierie Buliard, envers la caisse ORGANIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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