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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00768

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00768

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 24/00768 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP2X JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO C/ [L] [Z] expédition exécutoire délivrée le à Me PRIOU GADALA expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [Z] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 03 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE Exerçant sous l’enseigne SOFINCO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 28 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [L] [Z] un crédit personnel n°81649179921 de 7 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,822% remboursable en 84 mensualités de 98,35 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - la condamner à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 7 201,87 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 17 septembre 2024, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, - en conséquence, la condamner à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 7 201,87 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 17 septembre 2024, - en tout état de cause, condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. À l'audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident non régularisé datant de décembre 2022, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Madame [L] [Z], citée à personne, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe. MOTIFS, Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. 1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, introduite le 1er octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 décembre 2022, est recevable. 2- Sur les sommes dues L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte sous seing privé du 28 mars 2022, Madame [L] [Z] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros au taux débiteur fixe de 4,822% d'une durée de 84 mois et remboursable par mensualités de 98,35 euros hors assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [Z] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 décembre 2022. En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO est fondée à obtenir la condamnation de Madame [L] [Z] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation : - échéances échues impayées : 364,01 euros - capital restant dû : 6 138,48 euros Soit un total de 6 502,49 euros, somme arrêtée au 13 juin 2024. S'agissant des intérêts moratoires, si la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil ou à défaut de l'assignation. La preuve de l’accusé réception de la mise en demeure du 28 mai 2024 est versée aux débats. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,822% % seront calculés sur la somme de 6 502,49 euros à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024. L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 502,49 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,822% % à compter de l’assignation et à la somme d’1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 3- Sur les autres demandes Madame [L] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO recevable, CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre du solde du contrat de crédit n°81649179921 la somme de 6 502,49 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,822% % à compter 28 mai 2024 CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme d’1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens, DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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