Tribunal Administratif de MELUN, 12 novembre 2024. 2401705
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401705
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté sa contestation de la décision de fin droit à la prime d'activité notifiée le 27 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 16 septembre 2024, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 17 septembre 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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