Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01689 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZNS
[Z]
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C/
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[J]-[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 28 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2022 rg n°: 21/01642
APPELANTS :
Madame [D] [K] [P] [Z] née [Y], exerçant la profession d'Agent Scolaire
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me PREVOST ayant plaidé
Monsieur [M] [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée par Me PREVOST ayant plaidé
Monsieur [C] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ,substituée par Me PREVOST ayant plaidé
INTIMES :
Madame [N] [D] [E] [R] née [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [L] [A] [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [H] [I] [T] née [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [G] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [J]-[Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa misà disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
La Cour
Saisi par Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] co-indivisaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis, a, par ordonnance du 2 septembre 2021:
- ordonné à Mme [G] [Y] et Mme [J]-[Y] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4], sise [Adresse 16], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision.
- ordonné à Mme [G] [Y] et Mme [J]-[Y] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4], sise [Adresse 16] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour;
- condamné Mme [G] [Y] et Mme [J]-[Y] à payer à Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] la somme de 1 000€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamné Mme [G] [Y] et Mme [J]-[Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'établissement des procès-verbaux des 05 aout 2020, 10 septembre 2020, 12 mars 2021 et 31 mars 2021.
Par arrêt du 28 juin 2022, statuant sur appel de cette ordonnance, la cour de céans a:
- Déclaré recevables les demandes formées contre Mme [B] [J]-[Y] en arrêt des travaux et destruction des constructions sur la parcelle, assorties d'astreintes au bénéfice de l'indivision;
- Déclaré Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] irrecevables en leurs demandes contre Mme [G] [Y];
En conséquence,
- Infirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle ordonne à Mme [G] [Y] l'arrêt des travaux et la démolition des constructions et en tant qu'elle condamne cette dernière en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Pour le surplus,
- Confirmé l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Dit que les astreintes, prononcées pour le compte de l'indivision, courront pendant un délai de 1 an à compter du jour où elles ont commencé à courir;
- Condamné Mme [B] [J]-[Y] à verser à Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamné Mme [B] [J]-[Y] aux dépens, outre les frais d'établissement du procès-verbal d'huissier du 21 octobre 2021.
Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [D] [K], MM. [M] et [C] [U] [Y], autres co-indivisaires, ont formé tierce-opposition à l'arrêt.
Ils demandent à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer la présente tierce opposition bien fondée et recevable,
- Considérant l'indivisibilité du litige,
- Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à toutes les parties à la présente instance
- Réformer par voie d'infirmation la décision entreprise par la Cour d'appel en date du 28 juin 2022, N°22/357 et RG 21/01642
Statuant de nouveau :
Considérant que Mme [B] [J] [Y] était de bonne foi lorsqu'elle a entrepris la construction de sa maison d'habitation sur le fond revenant à sa mère Mme [G] [Y],
Considérant l'option ouverte par l 'article 555 du Code civil, autorisant le propriétaire foncier à conserver la construction édifiée sur son fond, déclarer qu'elle ne peut être condamnée à la démolition de ladite construction en application de l'article 555 du code civil,
Considérant que l'indivision est propriétaire de plein droit de la construction entreprise par Mme [B] [J] [Y],
Considérant que l'indivision, propriétaire de cette construction, s'oppose à sa démolition,
Considérant qu'un péril menace l'indivision en cas de démolition de la construction,
Par conséquent,
- Débouter les consorts Mme [N] [Y], M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage édifié sur la parcelle AH [Cadastre 4] sise [Adresse 17] sous astreinte de 500 euros par jour,
- Débouter les consorts Mme [N] [Y], M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] du surplus de leur demande,
A titre subsidiaire :
Considérant que la construction édifiée par Mme [B] [J] [Y] ne constitue pas un trouble manifestement illicite aux droits de l'indivision,
- Débouter les consorts Mme [N] [Y], M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage édifié sur la parcelle AH [Cadastre 4] sise [Adresse 17] sous astreinte de 500 euros par jour,
- Débouter les consorts Mme [N] [Y], M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] du surplus de leur demande,
En tout état de cause,
- Ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt rendu le 28 juin 2022 N°22/357 et RG 21/01642
- Condamner les défendeurs à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles aux tiers opposants ainsi qu'aux entier dépens
Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] sollicitent de la cour de:
- Déclarer irrecevable et mal fondée l'action en tierce opposition des Consorts [Y] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2022 ;
- Rejeter toutes les demandes et prétentions de [D] [K], [M] et [C] [U] [Y] ;
- Déclarer abusive l'action menée par [D] [K], [M] et [C] [U] [Y] ;
- Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l'encontre de Mme [D] [K] [Y] ;
- Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l'encontre de M. [M] [Y] ;
- Prononcer une amende civile de 10.000 euros à l'encontre de M. [C] [U] [Y] ;
- Condamner in solidum [D] [K], [M] et [C] [U] [Y] à leur payer la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral subi par eux pour cette nouvelle procédure abusive en tierce opposition, qui se rajoute à la procédure en partage de première instance et à l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état de mai 2023 dans ladite procédure, aux référés (première instance et appel) et à la procédure devant le Juge de l'exécution et à l'appel de la décision du juge de l'exécution, outre l'absence d'exécution de l'arrêt d'appel rendu ordonnant la démolition, confirmant l'ordonnance de référé rendue ;
- Confirmer l'arrêt d'appel du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- Condamner [D] [K], [M] et [C] [U] [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [D] [K], [M] et [C] [U] [Y] aux entiers dépens d'appel.
La tierce opposition a été signifiée à Mmes [G] [Y] et [B] [J] [Y] par actes d'huissier respectivement délivrés à domicile les 1er février 2023 et 30 janvier 2023; ces intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [K], MM. [M] et [C] [U] [Y] du 3 octobre 2023 et celles de Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] du 21 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu les courriers de Mme [D] [K], MM. [M] et [C] [U] [Y] d'une part et de Mmes [N] et [H] [Y] et M. [L] [Y] d'autre part datés du 5 octobre 2023;
Vu la clôture des débats à l'audience du 6 octobre 2023;
La cour observe qu'en 2019, la liquidation-partage de l'indivision des consorts [Y] avait trouvé un accord de principe entre les indivisaires, lequel a été remis en cause après déplacement de l'expert géomètre sur place pour la matérialisation des lots et la découverte d'andins questionnant les équilibres de valorisation des lots initialement envisagés.
En l'absence de résolution rapide de cette difficulté, Mme [B] [J] [Y] a pris l'initiative d'établir une construction sur le lot dont l'attribution à sa mère, Mme [G] [Y] était initialement prévue, et avec l'accord de cette dernière.
Sur assignation de trois indivisaires, le juge des référés puis la cour ont ordonné sous astreinte qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite né de la construction.
Sans préjudice de la recevabilité de leur action, la cour relève que trois autres indivisaires se désolidarisent de l'action conservatoire introduite pour la préservation des intérêts de l'indivision familiale en formant tierce opposition à la décision de la cour, créant une scission de l'indivision dans l'appréhension de la problématique née de la construction édifiée par Mme [B] [J] [Y], en deux groupes quasi-égalitaires.
La cour observe en outre une multiplication des procédures afférentes au partage de l'indivision et plus particulièrement de la question de la construction édifiée par la fille de Mme [G] [Y]:
- opposition contre l'arrêt de la cour du 28 juin 2023 par sous le RG 22/1689 en cours de délibéré;
- opposition contre le même arrêt, formé par les mêmes, enregistré sous le RG 23/268, renvoyé devant le conseiller de la mise en état;
- appel du jugement du juge de l'exécution du 28 avril 2022 ayant liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 2 septembre 2021 au titre de l'injonction faite d'avoir à cesser les travaux de construction sur l'indivision, en cours de délibéré (RG 22/621);
- pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2023 ayant, pour l'essentiel, confirmé ladite ordonnance;
- appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Denis ayant déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de l'existence d'un partage amiable formée par Mme [D] [K], MM. [M] et [C] [U] et [G] [Y] (RG 23/807).
Cette multiplication des procédures implique nécessairement une complexité accrue du litige et un allongement des délais de résolution judiciaire de ce dernier.
De plus, le litige comporte des éléments de complexité juridique intrinsèques liés à la technicité du contentieux mais également à l'implication d'équilibres à rechercher entre droits fondamentaux mis en opposition, tels le droit de propriété ou le droit à la vie familiale normale. L'appréciation délicate et pointue de ces éléments de droit et de fait par les juridictions est, en soi, propice à la contestation de celle-ci.
Au regard de ce qui précède, il résulte de la situation de fait et de droit des parties qu'indépendamment des solutions juridiques pouvant être apportées par la cour à la présente saisine, il est à craindre que celles-ci ne soient pas de nature à résoudre définitivement le litige opposant les parties et qu'une multiplication des procédures et recours puisse conduire à un enlisement durable du litige et à des frais de procédure très élevés.
Enfin, sauf à considérer qu'il y a eu partage amiable du terrain litigieux lors de l'accord de principe initial comme a pu le soutenir certaines parties, le maintien de la construction sur le terrain au bénéfice de l'indivision -comme désormais soutenu par les tiers opposants- est susceptible d'ouvrir un nouveau débat sur la valorisation des lots pouvant être attribués aux indivisaires dans le cadre du partage familial.
Dans ce contexte, il apparait de bonne administration de proposer aux parties une mesure de médiation susceptible de leur permettre de trouver des solutions rapides et mieux adaptées à leurs intérêts respectifs que ne le permettrait les décisions judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,
- Renvoie la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état aux fins d'information sur la possibilité de recourir à la médiation pour résoudre leur litige;
- Convoque personnellement les parties à l'audience du 5 mars 2023 à 11H la comparution pouvant avoir lieu par visioconférence pour les parties domiciliées en métropole;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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