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Cour de cassation, 08 mars 1979. 77-90.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-90.094

Date de décision :

8 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires prodts en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, " en ce que l'arrêt attaqué relaxant les prévenus des fins de la poursuite, déboutant la partie civile demanderesse de toutes ses fins et conclusions et la condamnant aux dépens d'instance et d'appel, a été rendu par des juqes qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, " alors que ledit arrêt " constate que l'affaire a été appelée et instruite à l'audience du 23 septembre 1976, puis à celle du 16 décembre 1976 " et que, d'autre part, à la suite de l'ordonnance de M. le premier président en date du 22 juillet 1977, portant permission de s'inscrire en faux, dument signifiée aux défendeurs conformément aux prescriptions de l'article 647-2 du Code de procédure pénale, ceux-ci ont renoncé à se servir des mentions, arguées de faux, contenues dans le dispositif selon lesquelles ce sont les mêmes juges qui étaient " présents et siégeaient " aux audiences susdites ; qu'il s'ensuit, comme l'a indiqué M. le greffier en chef de la Cour d'appel de Saint-Denis, dans sa lettre non contestée du 6 mai 1977, qu'à l'exception de M. Jourdain, ce ne sont pas les mêmes juges qui ont assisté aux audiences du 23 septembre 1976 et du 16 décembre 1976, au cours desquelles l'affaire a été " appelée et instruite " ; Vu ledit article ; Attendu que sont déclarées nulles les décisions lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou lorsqu'elles sont rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la Cour d'appel ont été arguées de faux par le demandeur X..., celui-ci soutenant que, en violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, la décision prononcée le 30 décembre 1976 aurait été rendue par des juges n'ayant pas assisté aux audiences précédentes des 23 septembre 1976 et 16 décembre 1976, au cours desquelles la cause avait été débattue ; Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de Cassation, et les significations prévues par l'article 647-2 du Code de procédure pénale, ayant été notifiées, ni le ministère public ni aucune des autres parties n'a manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ; Que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même Code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes et que par suite, l'arrêt ne faisant pas preuve de sa régularité, la Cassation est encourue ; Par ces motifs : Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule mais dans ses seules dispositions civiles l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 1976 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

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Cour de cassation 1979-03-08 | Jurisprudence Berlioz