Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2313070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313070
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A conteste la non-conformité d'une construction à un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui est relatif au non-respect des dispositions d'un permis de construire par une construction, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, dès lors que, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ce non-respect est constitutif d'une infraction pénale. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est rejeté comme porté comme devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 février 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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