Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-40.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.787
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Anton, demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'ASSOCIATION INTER SERVICE MIGRANTS, dont le siège est à Paris (6e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de l'association Inter Service Migrants, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par l'association Inter Service Migrants en qualité d'interprète-traducteur le 1er septembre 1977, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1981 ; que la décision de l'inspecteur du travail autorisant cette mesure a été déclarée illégale par la juridiction administrative ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté, d'une part, de sa demande de réintégration, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a statué sans tenir compte de la décision du tribunal administratif de Paris qui s'est prononcé sur la légalité du licenciement, lequel était consécutif à l'action syndicale du salarié et à ses revendications fondées sur les statuts et le règlement intérieur de l'association et, d'autre part, de l'avoir débouté de ses demandes en reconnaissance de sa qualité de cadre et en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le second moyen, que la qualification et les titres universitaires du salarié lui donnaient droit à la qualité revendiquée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que M. X... n'était pas un salarié bénéficiant d'une protection spéciale et que sa réintégration dans l'entreprise ne pouvait, en conséquence, être ordonnée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... ne résultait que d'une majoration frauduleuse des heures de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le droit à la qualification revendiquée ne résultait pas des éléments qui lui étaient soumis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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