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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-82.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.750

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RENAUD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 12 février 1997, qui, pour exécution de travaux de construction en infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ; Sur le premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'excuse alléguée par le prévenu, non comparant, et statuer contradictoirement à son égard, la cour d'appel, après avoir analysé le certificat joint à la lettre de l'intéressé, relève "que les termes du certificat médical joint sont particulièrement imprécis sur son état de santé réel" et constate "que l'intéressé, qui pouvait se faire représenter par son conseil, ne sollicite pas le report de l'audience" ; Attendu que, par ces constatations souveraines, la juridiction n'a méconnu ni les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, ni les dispositions conventionnelles invoquées aux moyens ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième et cinquième moyens, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal L. 315-2-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et absence de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Fernand Y... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué relève que le prévenu "n'a pas contesté, tant devant les services de gendarmerie que devant le tribunal, avoir procédé à la construction litigieuse sans déclaration préalable et en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols applicable"; que la cour d'appel ajoute que sa mauvaise foi est particulièrement établie au vu des pièces produites par la partie civile qui démontrent qu'il a sciemment continué et achevé son ouvrage en dépit de l'injonction municipale de cesser tous travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement et tendant à la remise en état des lieux ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie ; Attendu que les mesures de démolition ou de remise en état des lieux qui sont encourues excluent le délit reproché du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé, doit être écarté ; Sur le moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire, pris d'une absence de motifs concernant l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, le montant du préjudice de la partie civile par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité allouée à la partie civile, propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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