Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2408045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2408045
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2023 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le nom de Mme B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 23 juillet 2024 et publié au journal officiel le lendemain.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret en date du 23 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme B demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Hennani.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
s
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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