Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de la société Cantin Coulaud, société anonyme dont le siège social est ..., Zone industrielle de Béthunes à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise),
2°) de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cantin Coulaud en règlement judiciaire, demeurant ... (Val-d'Oise),
3°) de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Cantin Coulaud, demeurant ... (Val-d'Oise),
4°) de l'AGS-GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'AGS-GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., engagé le 16 août 1950 par la société Cantin Coulaud, devenu directeur commercial puis, le 29 décembre 1969, président-directeur général, s'est licencié lui-même, le 18 février 1987, après la mise en redressement judiciaire de la société, le 29 septembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de salaires et d'indemnités de rupture, le GARP refusant d'en garantir le paiement en raison de sa qualité de mandataire social ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, pour juger que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de ses demandes, énonce qu'à côté de ses fonctions de mandataire social, M. X... s'occupait de la partie commerciale de l'entreprise, de l'établissement des devis, des relations avec la clientèle et les banques et des négociations des commandes importantes ; qu'ayant ainsi caractérisé des fonctions distinctes de celle du
mandat social, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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