Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/37745
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BNT
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
Rendu le 20 février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision n°2023/011722 du 04/05/23 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN325
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [S] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [J], [E] [T], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10].
Par acte du 6 septembre 2023, Madame [N] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6] et du mobilier du ménage à Madame [S], ordonné la remise des vêtements et objets personnels, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant en alternance chez les deux parents, fixé la part contributive de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 290 euros par mois, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond.
Depuis lors, les parties se sont rapprochées par l'intermédiaire de leurs avocats, et ont trouvé un accord global détaillé dans leurs conclusions concordantes aux fins d'homologation d'un accord global signifiées électroniquement le 4 septembre 2024 pour Madame [S] et le 17 septembre 2024 pour Monsieur [T].
Aux termes de leurs conclusions concordantes aux fins d'homologation d'un accord global, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] le 4 mai 2018 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-Dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
-Attribuer à Madame [S] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ;
-Fixer la date des effets du divorce en date du 1er février 2023 ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [S] ;
-Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard de l'enfant [J] ;
-Fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent ;
-Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [S] la somme de 290 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien d'[J] et qu'elle sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [S] ;
-Rappeler que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière tous les 5 du mois ;
-Dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur et que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier et qu'elle sera révisée chaque année le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2024 ;
-Condamner les parties à prendre en charge chacun par moitié les frais de scolarité au sein de l'établissement scolaire [7] ([Localité 6]) et de cantine, dès l'année 2023-2024, les frais des activités extra scolaires, de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de l'enfant [J].
Il est annexé aux conclusions concordantes des parties la déclaration d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile signée par Madame [S] et la déclaration d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile signée par Monsieur [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 novembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu les procès-verbaux d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [S]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [Z] [T]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux, s'agissant de leurs biens, à compter du 1er février 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage de son nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6] à Madame [N] [S] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [J], [E] [T] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] est exercée conjointement par les deux parents ce qui implique qu'ils doivent :
-prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
-s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
-permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles de Madame [N] [S] et Monsieur [Z] [T] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
-hors périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école chez Monsieur [Z] [T] et du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école chez Madame [N] [S].
-pendant les vacances scolaires : les années impaires Madame [N] [S] accueillera l'enfant la première moitié des vacances et Monsieur [Z] [T] la seconde moitié ; les années paires Monsieur [Z] [T] accueillera l'enfant la première moitié des vacances et Madame [N] [S] la seconde moitié, à charge pour chacun des parents d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent.
PRECISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les changements de résidence auront lieu à la sortie des classes la veille du premier jour des vacances scolaires à la sortie des classes et le dimanche précédant la rentrée des classes à 17 heures;
RAPPELLE que les documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l'enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J], [E] [T], né le [Date naissance 3] 2019 à la somme de 290 EUROS et l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versé par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [S] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B
B est le dernier indice publié à la date de la présente décision
A est l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou par une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que Madame [N] [S] et Monsieur [Z] [T] partageront par moitié les frais engagés pour l'enfant, qui suivent :
-les frais liés à la scolarité ;
-les frais extra scolaires ;
-les dépenses de soins/santé pour la partie restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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