Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, souhaitant intenter à l'encontre d'une compagnie d'assurance une action en indemnisation des dommages occasionnés au mobilier que son père, aujourd'hui décédé, avait en février 1998 fait transporter de France en Israël, M. X... a obtenu, au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation de M. Y..., avocat ; que celui-ci, bien que non déchargé de cette mission, a transmis l'affaire à l'un de ses confrères, M. Z..., qui, estimant l'action judiciaire inopportune, a par lettre du 3 septembre 2003, informé M. X... de son intention de ne plus assurer la défense de ses intérêts ; que la prescription biennale contre l'assureur lui paraissant acquise, M. X... a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle et paiement de dommages-intérêts en raison de la perte de chance d'être totalement indemnisé par la compagnie d'assurance ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'abstraction faite de la régularité du "désistement" de M. Y... sur le strict plan déontologique, question dont la juridiction de proximité ne saurait être saisie, il apparaît qu'au 15 juillet 2003, date de la lettre de M. Z... à M. X..., il existait encore un délai minimum de 15 mois permettant à ce dernier d'intenter l'action contre sa compagnie d'assurance, avec ou sans le concours de M. Y... ; qu'il résulte des pièces produites que la compagnie d'assurance a formulé dès 1999 une proposition d'indemnité "des plus correctes", dont M. X... a d'ailleurs encaissé le règlement, en sorte qu'il ne saurait être imputé à M. Y... la perte d'une chance de succès d'une action manifestement mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les manquements à ses obligations de l'avocat encore saisi du dossier au titre de l'aide juridictionnelle, qui étaient invoqués par M. X..., ni rechercher, en reconstituant la discussion qui aurait pu s'instaurer devant un juge saisi en temps utile, quelles étaient les chances de M. X... d'obtenir une indemnisation supérieure à celle qu'il avait reçue de l'assurance, la juridiction de proximité, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 100 euros ;
Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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