Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN26
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Johanne AYMARD-CEZAC
la SELAS CABINET LEXIA
Me Valérie CHAUVE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Société civile DE [Adresse 16]
Société civile dont le siège social se situe :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
BDR & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE dont le siège social est situé [Adresse 11], selon jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 septembre 2023
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
disposant d’un établissement secondaire situé :[Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assurances responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS CARRE (police n° 409664T1244000/001 510420/0)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social se situe :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assurance dommages-ouvrage de la SC [Adresse 16] (police n°DO 20 03420)
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHEVITAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [H] [P] [X]
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE CARRE
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Marie-Agnès TROUVE de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 22 août 2024, la société civile [Adresse 16] a fait assigner la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SC [Adresse 16], l’ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [H] [P] [X] et la SAS ENTREPRISE CARRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, et la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SC [Adresse 16], au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS ENTREPRISE CARRE au titre de l’année 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir entrepris des travaux de construction d’une nouvelle unité de Vinification en 2020, et avoir confié le lot “serrurerie” à la SAS ENTREPRISE CARRE, assurée auprès de la SMABTP. Elle fait valoir que les travaux confiés à cette société sont inachevés et affectés de désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faisant valoir qu’elle est l’assureur décennal de la l’ENTREPRISE CARRE et que les désordres évoqués ne relèvent pas de dommages matériels ou résultant d’une des causes prévues par le contrat d’assurance. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et conclu au débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [H] [P] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de procéder à l’établissement des comptes entre parties.
La SAS ENTREPRISE CARRE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SC [Adresse 16] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par la SC [Adresse 16] et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société civile [Adresse 16], et notamment des procès-verbaux de réception partielle des travaux, des attestations d’assurance, du rapport du cabinet SARETEC en date du 13 juin 2024 ainsi que du procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 19 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE CARRE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et sur les garanties éventuellement mobilisables.
Sur les autres demandes :
La société civile [Adresse 16] sollicite la condamnation de la société BDR & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS ENTREPRISE CARRE au titre de l’année 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La SAS ENTREPRISE CARRE ayant versé aux débats son attestation d’assurance pour l’année 2024, la demande sera rejetée
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société civile [Adresse 16], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
- dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value, et, dans l’affirmative, donner son avis sur l’importance de cette moins-value ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société civile [Adresse 16] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société civile [Adresse 16] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société civile [Adresse 16] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,