Texte intégral
N° RG 24/03997 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ75
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [M], née le 01 Juillet 1987 en MOLDAVIE ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [M], née le 01 Juillet 1987 en MOLDAVIE ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 15 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [N] [M] ayant pris effet le 15 novembre 2024 à 19h20 ;
Vu la requête de Mme [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [N] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [N] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 à 19h20 jusqu'au 15 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2024 à 10h58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'OISE,
- à Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [X] [E] [V] épouse [W], interprète en langue moldave ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [E] [V] épouse [W], interprète en langue moldave, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [M] déclare être ressortissante moldave.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024 et a été placée en rétention administrative aux termes du même arrêté le même jour, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par arrêté du 19 novembre 2024, le pays de destination a été modifié.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [M].
Mme [N] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
- l'absence d'avis donné au procureur de la République sur sa garde à vue
- l'irrégularité de l'interprétariat, l'interpréte ayant prêté serment après sa mission
- l'erreur manifeste d'appréciation du préfet
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [N] [M] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le défaut de base légale :
Mme [N] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2024 et a été placée en rétention sur ce fondement.
Un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour rejoindre la Moldavie lui a été notifié le 19 novembre 2024.
Ce dernier n'annule ni ne remplace le premier mais s'y ajoute, le premier restant le fondement de l'arrêté de placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention n'est donc pas dépourvu de base légale et le moyen sera rejeté.
*sur l'avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal de fin de garde à vue que le procureur de la République de Senlis a suivi le déroulement de la garde à vue et a donné instruction de lever la garde à vue pour exécuter la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur l'interprétariat :
Il est encore constant que l'interpréte qui est intervenu au cours de la garde à vue a prêté serment après avoir exécuté sa mission et non avant.
Néanmoins, Mme [N] [M] n'allègue ni ne justifie d'aucun grief et n'évoque aucune incompréhension, ni des mesures prises à son encontre, ni des droits dont elle bénéficie.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
En l'espèce, le préfet a fondé sa décision sur l'absence de garanties de représentation résultant de l'absence de justificatif d'une résidence stable en France et la menace pour l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressée, défavorablement connue pour des faits de recel de vol et de délits routiers.
Il précise que, si Mme [N] [M] a déclaré une adresse sur la commune de [Localité 1], elle n'en a pas justifié.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.
Ce moyen sera rejeté.
*sur les diligences :
Le préfet justifie d'une demande de laissez-passer présentée aux autorités moldaves le 19 novembre 2024, étant rappelé que Mme [N] [M] a été placée en rétention le 15 novembre 2024. Il explique cette tardiveté par la remise, par l'intéressée, lors de son placement en rétention, d'une carte d'identité roumaine qui s'est avérée avoir été falsifiée le 19 novembre 2024.
L'administrationfrançaise a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Novembre 2024 à 15h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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