Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02643 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1117001418
APPELANTS :
Monsieur [J] [V]
né le 17 Août 1646 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [M] [K] épouse [V]
née le 04 Janvier 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] ont convenu avec leur voisin M. [R] de confier à M. [Z] [C] la construction d'un mur mitoyen entre leurs deux propriétés respectivement situées [Adresse 5] à [Localité 7] (66).
Un différend est né entre M. et Mme [V] et M. [C] quant au paiement du solde du prix de ce marché de travaux.
Par courrier du 26 juin 2015, M. [C] a mis en demeure M. et Mme [V] la somme de 1 995,20 euros représentant le solde du prix.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2015, M. [C] a fait citer M. et Mme [V] devant la juridiction de proximité de Perpignan aux fins d'obtenir paiement de cette somme.
Par jugement du 26 février 2016 rendu par défaut et en dernier ressort, la juridiction de proximité de Perpignan a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [C] :
' 1 995,20 euros représentant le solde du marché assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015 ;
' 250 euros de dommages-intérêts ;
' les entiers dépens d'instance ;
' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation valant opposition à jugement signifiée à M. [C] le 31 juillet 2017, M. et Mme [V] ont demandé au tribunal d'instance de Perpignan de déclarer nul et non avenu le jugement par défaut rendu le 26 février 2016 par la juridiction de proximité de Perpignan et signifié le 13 juillet 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a :
' déclaré nul et non avenu du fait de l'opposition le jugement de la juridiction de proximité de Perpignan du 26 février 2016 ;
' condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [C] la somme de 1 995,20 euros en paiement du solde du marché ;
' débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
' condamné M. et Mme [V] entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2019, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [V] déposées au greffe le 9 mars 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
' de dire non avenu le jugement de la juridiction de proximité de Perpignan rendu par défaut le 26 février 2016 et signifié le 13 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire,
' de recevoir leur opposition ;
' de rétracter en conséquence le jugement de la juridiction de proximité de Perpignan rendu par défaut le 26 février 2016 et signifié le 13 juillet 2017 ;
Et statuant à nouveau,
' de dire et juger qu'ils n'ont pas à verser à M. [C] la somme de 1 995,20 euros à titre principal correspondant au solde du marché qu'il réclame ;
' de M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] déposées au greffe le 12 septembre 2019 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
' de confirmer le jugement du 15 mars 2019 du tribunal d'instance de Perpignan en date du 15 mars 2019 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' de condamner M.et Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice causé par leur résistance abusive ;
' d'assortir la condamnation à payer la somme de 1 995,20 euros des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 26 juin 2015.
' de condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'application de l'article 478 du code de procédure civile demandée par M. et Mme [V],
Lorsque le jugement par défaut, non signifié dans les six mois, est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, il appartient à la partie condamnée en son absence de saisir le juge de l'exécution pour faire arrêter une exécution fondée sur un jugement non avenu.
Il est également loisible à la partie demanderesse de reprendre la procédure après réitération de la citation primitive.
Mais lorsque la partie défaillante forme opposition au jugement par défaut, cette opposition emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 précité ainsi que l'a jugé la Cour de cassation en retenant que « la cour d'appel a exactement retenu que l'opposition remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit, et qu'en utilisant cette voie de recours, les acquéreurs ont renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision » (Civ. 2e, 23 juin 2011, pourvoi n°10-20.563).
Contrairement à la position soutenue par M. et Mme [V] dans leurs écritures, cette jurisprudence relative à une opposition à un arrêt d'appel par défaut est parfaitement transposable à une opposition à un jugement par défaut, l'article 478 du code de procédure civile s'appliquant à la fois aux jugements et aux arrêts rendus par défaut.
En l'espèce, M. et Mme [V] ont formé, par acte d'huissier signifié le 31 juillet 2017, opposition au jugement rendu par défaut le 26 février 2016.
Il en résulte que même dans l'hypothèse où ce jugement ne leur aurait pas été régulièrement signifié par l'acte d'huissier du 20 avril 2016, M. et Mme [V] sont réputés avoir renoncé à se prévaloir du caractère non avenu de ce jugement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reçu l'opposition au jugement formée par M. et Mme [V], rétracté le jugement par défaut rendu le 26 février 2016 et statué à nouveau sur l'ensemble des demandes.
Sur l'action en paiement engagée par M. [C] contre M. et Mme [V],
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article 1315 ancien du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose.
Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
En l'espèce, M. [C] fonde sa demande sur un devis du 12 avril 2014 d'un montant de 7982,40 euros TTC expressément accepté par M. et Mme [V] par courrier du 11 juin 2014 à hauteur de 3 991,20 euros (moitié du montant total) et partiellement réglé par chèque de 1 996 euros établi le 13 août 2014.
La preuve du marché de travaux est donc ainsi rapportée par M. [C].
Il ressort des constatations opérées par l'huissier de justice le 31 octobre 2017 que le mur mitoyen a bien été construit par M. [C]. Les photographies jointes à ce constat décrivent un ouvrage de bonne facture et parfaitement intégré à l'environnement bâti et paysager.
M. et Mme [V] soutiennent, sans le démontrer, que ce mur n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme. La seule production aux débats du règlement de la zone UB1 ne suffit pas à démontrer que le mur est construit dans cette zone, d'autant que les appelants ne précisent pas davantage la nature des infractions alléguées affectant un mur dont ils n'ont pas pris soin de faire mesurer la hauteur.
Les appelants ne démontrent pas davantage que M. [C] aurait édifié « une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin » ni même que le mur litigieux aurait créé « des risques encourus par des tiers du fait de la construction (trouble de voisinage) ».
Les caractéristiques physiques du mur correspondent aux mentions figurant sur le devis prévoyant la réalisation d'une tranchée, de fondations ainsi que la pose de grillage sur 52 mètres linéaires. Le volume de 30 m² de parpaings mentionné dans le devis correspond à la surface approximative du mur sans que les maîtres d'ouvrage produisent un quelconque calcul établissant le contraire.
M. et Mme [V] ne démontrent aucun défaut de conformité de l'ouvrage en l'absence de dimensions contractuellement fixées dans le devis accepté le 11 juin 2014 qui ne comporte aucune description des dimensions ni de l'implantation du mur litigieux. En particulier, il ne ressort d'aucune mention du devis que la hauteur du mur devait se limiter à « deux rangées de parpaings » ainsi que le soutiennent les appelants.
Durant les travaux, M. et Mme [V] n'ont jamais manifesté un quelconque désaccord concernant la hauteur ou tout autre caractéristique du mur édifié par M. [C].
Ce n'est que bien après l'achèvement des travaux que M. et Mme [V] ont reproché à M. [C] par courrier du 29 mars 2015 d'avoir construit un ouvrage non conforme, prétendant ainsi justifier leur refus de payer le solde du prix des travaux.
Par ailleurs, M. et Mme [V] reprochent à leur voisin M. [R] d'avoir « remblayé son terrain au niveau de son allée menant au portail de son garage » sans que ce fait, à le supposer avéré, ne soit imputable à l'artisan ayant construit le mur litigieux.
En l'absence de mesures précises du niveau respectif sur la longueur du mur séparant les deux propriétés, la seule mention par l'huissier dans son constat : « Je constate que la hauteur des sols n'est pas les mêmes chez le requérant et chez son voisin. Le sol est plus haut chez son voisin et croît au fur et à mesure de la pente permettant l'accès à son garage » est trop imprécise pour caractériser la construction fautive par leur entrepreneur « d'un mur de soutènement au bénéfice exclusif du voisin sans leur accord préalable ».
Il n'est pas davantage démontré par les appelants que ce mur qualifié de « mur de soutènement » leur causerait un quelconque préjudice, ni que M. [C] aurait modifié le projet initial à la demande de M. [R] sans leur en faire part.
La facture d'un exhaussement de mur (non précisé ni décrit) adressée le 20 décembre 2014 par M. [C] à M. [R] ne suffit pas davantage à démontrer la commission par M. [C] d'une faute contractuelle envers M.et Mme [V] justifiant la rétention du solde du prix des travaux.
La cour relève que les griefs formés à l'encontre de l'entrepreneur concernent principalement l'ouvrage édifié par leur voisin M. [R] contre lequel ils n'ont formé aucune demande amiable ou judiciaire de remise en conformité du mur querellé.
La cour rappelle en outre que les dispositions de l'article 658 du code civil autorisent le copropriétaire d'un mur mitoyen à l'exhausser sans autorisation requise de son voisin.
Il résulte des précédents développements que M. et Mme [V] n'apportent la preuve ni d'un vice de construction affectant le mur, ni d'un défaut de conformité contractuelle de ce même ouvrage, ni d'un quelconque manquement contractuel imputable à M. [C] autorisant les maîtres d'ouvrage à opposer l'exception d'inexécution à leur entrepreneur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M.et Mme [V] à payer à M. [C] la somme de 1 995,20 euros représentant le solde du prix du marché de travaux.
Le courrier d'avocat adressé le 26 juin 2015 à M. et Mme [V] vaut mise en demeure de payer la somme de 1 995,20 euros et fait donc courir les intérêts de retard au taux légal à compter de cette date, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [C],
Le droit d'agir en justice, de même que le droit de résister à une telle action, ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée imputable à l'une des parties au litige.
Une telle faute n'est pas démontrée par M. [C] à l'encontre de M. et Mme [V] de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de les condamner solidairement à verser à M. [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation de M. et Mme [V] à payer la somme de 1 995,20 euros à M. [C] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Autorise Me Alexandre Salvignol à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [J] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier, le président,
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