Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location et d'équipements (CGLE), venant aux droits de la société Crédit général industriel (CGI), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location et d'équipement , les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), que M. X..., après avoir conclu, au nom de la société Dispatch pièces auto, un contrat de crédit-bail avec la Compagnie générale de location d'équipements (société CGLE), a souscrit, en son nom personnel, au profit de cette dernière, un acte de garantie autonome pour le cas de défaillance dans le paiement des loyers, précisant, par une mention manuscrite, qu'il se portait "garant des sommes dues aux termes de la présente à première demande du prêteur" ; qu'après la mise de la société Dispatch pièces auto en redressement judiciaire, la société CGLE a poursuivi M. X... en paiement ; que M. X... a soutenu que l'acte de garantie était sans effet faute de respecter les conditions posées par l'article 1326 du Code civil pour valoir preuve de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que l'objet de la garantie autonome constituée par un non-commerçant étant le paiement d'une somme d'argent, le droit commun de la preuve des actes juridiques est applicable ; que la double mention, écrite de la main de celui qui s'engage, en lettres et en chiffres, du montant de la garantie, exigée par l'article 1326 du Code civil, doit y figurer ; qu'en déduisant l'engagement de M. X... de sa seule signature de l'acte intitulé "garantie autonome", après avoir pourtant constaté que M. X... n'est pas l'auteur des mentions manuscrites qui figurent sur cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code Civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif du jugement qu'elle a adopté, que M. X... s'était désigné dans l'acte de garantie comme gérant de la société Dispatch pièces auto, et qu'il avait souscrit "l'offre préalable de crédit" au nom de la société, ce dont il résulte que la mention manuscrite figurant au bas de l'acte de garantie, qui reproduisait les éléments essentiels du contrat de financement, était valablement complétée par des éléments manifestant qu'il était exactement informé sur la portée, la nature et les modalités de l'obligation garantie, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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