Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° Z 17-18.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société LCL Le Crédit Lyonnais en réparation de son préjudice professionnel résultant de ses fautes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'outre le remboursement de la somme de 4 289,50 euros indûment débitée ainsi que des frais et intérêts, il est incontestable que M. Y... a subi divers tracas et troubles de trésorerie suite au blocage de son compte et au refus de la banque de le recréditer malgré ses différentes demandes, le remboursement de la somme litigieuse n'ayant été effectué qu'après le prononcé du jugement ; qu'il n'est pas établi cependant que le versement de la somme de 4.289,50 euros par la banque à l'huissier ait entraîné le débit du compte qui ne présentait à fin novembre 2011, soit quelques jours avant la saisie attribution du 7 décembre 2011, qu'un solde créditeur de 4 euros et aucune opération créditrice à l'exception de la remise des deux chèques ayant eu pour effet de porter le crédit à près de 70.000 euros ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du lien de causalité entre l'échec du projet professionnel de M. Y... qui connaissait à l'évidence des difficultés financières au vu de ses relevés de compte bancaire, et le paiement indu du montant de la saisie attribution n'est pas rapportée ; qu'aucune pièce n'est produite devant la cour de nature à établir l'importance du préjudice allégué à hauteur de 26.000 euros et le trouble ainsi que les tracas subi par M. Y... du fait de la résistance de la société LCL Le Crédit Lyonnais sera justement et suffisamment indemnisé par la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... affirme, sans le prouver, que les difficultés professionnelles qu'il prétend avoir rencontrées à l'époque sont en lien avec son litige avec la banque ; qu'en effet, si les attestations et devis qu'il produit montrent que son projet de créer une structure de consultants conseil chargés d'affaires n'a pas abouti, ces pièces n'établissent nullement, alors que M. Y... connaissait d'évidentes difficultés financières, que l'échec est en lien avec le paiement indu au créancier saisissant du montant de la saisie attribution ;
1) ALORS QUE la faute professionnelle commise par une banque, par le débit erroné d'un compte bancaire, cause nécessairement un préjudice au client, en conséquence dispensé d'en rapporter la preuve ; que, tout en constatant que la société LCL Le Crédit Lyonnais avait commis une faute professionnelle en remettant indûment la somme de 4.289,50 euros à un huissier diligentant une saisie attribution en la débitant du compte courant de M. Y..., la cour d'appel a débouté ce dernier de sa demande de réparation de son préjudice professionnel motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice spécifique causé par cette faute contractuelle caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'existence du préjudice professionnel causé à M. Y... par la faute avérée de la société LCL Le Crédit Lyonnais sur laquelle pesait alors la charge de la preuve de son inexistence, en violation des articles combinés 1149 et 1315 du code civil pris ensemble, qu'elle a ainsi violés ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir, avec attestations à l'appui, que la faute professionnelle commise par la société LCL Le Crédit Lyonnais, en ce qu'elle avait débité à tort de son compte la somme de 4.289,50 euros qu'elle avait indument remise à un huissier, dans le cadre d'une saisie attribution, lui avait causé un préjudice professionnel en le plaçant dans l'impossibilité de créer sa structure de consultants conseil chargés d'affaires et à tout le moins l'avait privé de la chance de la créer ; qu'en se fondant sur la circonstance strictement inopérante au regard de l'objet du litige tirée de ce qu'il n'était pas établi que le versement de la somme litigieuse de 4.289,50 euros par la banque ait entraîné le débit du compte alors juste à l'équilibre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
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