Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WYH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Octobre 2024
[C] [V]
C/
[W] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 17 OCTOBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V]
né le 14 Février 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [Y]
née le 09 Août 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2015, Monsieur [C] [V] a donné à bail à Madame [W] [Y] un garage n°5 situé au sous-sol de la [Adresse 9], angle [Adresse 7] et [Adresse 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 90,00 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juin 2023, Monsieur [C] [V] a sommé Madame [W] [Y] d’avoir à lui payer la somme en principal de 2810,00 euros au titre des loyers impayés au 05 juin 2023, outre 146,07 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024, Monsieur [C] [V] a assigné Madame [W] [Y] devant le juge du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
prononcer la résiliation du bail, en application des articles 1224, 1728 et 1741 du code civil, et d’ordonner l’expulsion de tous occupants introduits du chef du défendeur, et ce en la forme légale avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner la défenderesse au paiement à titre provisionnel des loyers et charges échus soit la somme de 3510,00 euros ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuellement dû et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le Tribunal, jusqu’à la date du départ effectif des lieux ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 300,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens et notamment la sommation de payer les loyers ; ne pas exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 mars 2024. Après un renvoi à la demande de Monsieur [C] [V] l’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [V] a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 4062,62 euros, échéance d’avril incluse. Il a précisé que le loyer avait été augmenté à la somme de 100,00 euros en 2018.
Madame [W] [Y], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par décision en date du 30 mai 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024 afin de soulever la prescription quinquennale des loyers.
A l’audience du 05 septembre 2024, Monsieur [C] [V] sollicite le maintien des demandes qu’il a formulé dans l’acte introductif d’instance et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 4462,62 euros arrêtée au 21 août 2024, échéance d’août incluse.
Madame [W] [Y] ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la prescription
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la condamnation de Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 4462,62 euros suivant décompte daté du 21 août 2024, échéance d’avril incluse.
Au vu du dernier décompte et de l’historique versé au débat, la demande en paiement porte sur des loyers impayés depuis 2017.
Or, l’assignation ayant été signifiée le 18 janvier 2024 et la locataire ayant connaissance de son obligation de payer le loyer depuis la conclusion du bail, la demande tendant à la condamnation au paiement des loyers impayés de 2017 jusqu’au 18 janvier 2019 est prescrite.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande en paiement de la dette locative de 2017 jusqu’au 18 janvier 2019 comme irrecevable.
Sur la dette locative
En l’espèce, Monsieur [C] [V] verse au débat un décompte montrant qu’à la date du 21 août 2024, Madame [W] [Y] lui devait la somme de 4462,62 euros, échéance d’août incluse.
Toutefois, au regard de ce qui a été précédemment jugé, il convient de déduire de la créance locative la somme de 868,06 euros correspondant aux loyers impayés de 2017 au 18 janvier 2024.
De même, il convient de déduire de la créance locative, la somme de 100,00 euros au titre de l’échéance d’août 2024, cette échéance n’étant pas échue à la date du 21 août 2024, à défaut de précision concernant le paiement d’avance du loyer dans le contrat de location.
Encore, il y a lieu de corriger l’erreur de calcul présente dans le dernier décompte locataire. Au vu de l’historique du compte, pour l’année 2023, la locataire aurait dû régler 600,00 euros (juin inclus) et elle a réglé la somme de 200,00 euros, de sorte que le solde pour l’année 2023 arrêté à l’échéance de juin n’est pas de 600,00 euros mais de 400,00 euros. De même, il convient de reporter dans le dernier décompte les règlements en août 2023 (200,00 euros) et en octobre 2023 (100,00 euros).
De plus, il y a lieu de déduire les sommes facturées au titre de la sommation de payer et de l’assignation qui ne correspondent pas à des loyers et des charges et seront comprises, le cas échéant, dans les dépens.
Dès lors, Madame [W] reste devoir à Monsieur [C] [V] la somme de 2741,94 euros au titre des loyers et charges impayés du 18 janvier 2024 au 21 août 2024, échéance d’août non incluse.
Madame [W] [Y] ne comparait et n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir la créance ainsi établie.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2741,94 euros au titre des loyers et charges impayés du 18 janvier 2019 au 21 août 2024, échéance d’août non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
Sur la résiliation du bail, la dette locative et ses conséquences :
Sur la demande de prononcé de la résiliation :
Aux termes de l’article 1709 du code civil, Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, au vu du contrat de location, de la sommation de payer, de l'assignation et du dernier décompte locataire, Madame [W] [Y] ne s'est pas acquittée régulièrement et entièrement du loyer et des charges depuis au moins l’année 2019.
Au regard de ce qui a déjà été jugé, la locataire est redevable au bailleur de la somme de 2741,94 euros au titre des loyers et charges impayés du 18 janvier 2019 au 21 août 2024, échéance d’août non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
Compte tenu du montant de la dette et du fait que la situation d’impayés perdure depuis plusieurs années, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [W] [Y].
La résolution du bail prendra effet à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [W] [Y], de corps et de biens et de tout occupant de son chef sera ordonnée, après délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution.
De même, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [W] [Y] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, qu’il convient de fixer à la somme de 100,00 euros et sera payable selon les mêmes modalités que l’était le loyer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exception de celui de la sommation de payer du 05 juin 2023 qui ne constitue pas un acte obligatoire.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150,00 euros à la demande de Monsieur [C] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature de l'affaire, il n'a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la dette locative formée par Monsieur [C] [V] de 2017 jusqu’au 18 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2741,94 euros (deux mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés du 18 janvier 2019 au 21 août 2024, échéance d’août non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2015 entre Monsieur [C] [V] (bailleur), d’une part, et Madame [W] [Y] (locataire) d’autre part, concernant le garage n°5 situé au sous-sol de la [Adresse 9], angle [Adresse 7] et [Adresse 10] ;
DIT que cette résiliation prendra effet à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à Madame [W] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage n°5 situé au sous-sol de la [Adresse 9], angle [Adresse 7] et [Adresse 10],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, après délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 100,00 euros (cent euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la signification du présent jugement, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à Monsieur [C] [V] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation du 18 janvier 2024 et à l’exception du coût de la sommation de payer du 05 juin 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge