Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.488
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Fontbelle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,
2 / de la société civile de construction-vente L'Angelis, dont le siège est ...,
3 / de la société Crédit foncier de France, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Fontbelle, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Lyonnaise de Banque (société LB) ayant accordé à la société civile de construction-vente l'Angelis (société l'Angelis), vendeur de l'appartement, le cautionnement prévu par l'article R. 261-21 b du Code de la construction et de l'habitation, ses engagements étaient limités au paiement des sommes destinées à financer l'exécution des reprises et des finitions, jusqu'à la date de la déclaration d'achèvement des travaux intervenue le 7 mars 1995, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne pouvait être tenue de réaliser ces reprises et ces finitions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le société civile immobilière Fontbelle (SCI), acquéreur, sollicitait la condamnation de la société l'Angelis à effectuer sous astreinte les reprises et des finitions mentionnées par l'expert, la cour d'appel, qui a accueilli cette prétention, n'était pas tenue de lui substituer une condamnation à des dommages-intérêts qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'existence, de la nature et de l'étendue du préjudice financier de la SCI, que celle-ci était en droit d'obtenir réparation de ce que lui avait causé l'impossibilité d'entrer en possession de son bien et que, par contre, le remboursement des mensualités versées aux prêteurs ne pouvait lui être accordé, puisque cette impossibilité ne la dispensait pas d'honorer ses engagements et que la vente n'était pas résolue, la cour d'appel en a déduit que le dommage subi pendant trente-huit mois, à partir de la signature de l'acte de vente, justifiait l'octroi d'une certaine indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Fontbelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Fontbelle à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros et à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fontbelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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