Cour de cassation, 12 février 1991. 90-87.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.147
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Félix Ramon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 200, 218, 591, 592 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après en avoir délibéré "conformément à la loi", en chambre du conseil, la chambre d'accusation, "composée comme cidessus, en présence du greffier", a rendu son arrêt ;
"alors que, d'une part, le greffier ne peut en aucun cas être présent lors du délibéré de la chambre d'accusation ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la chambre d'accusation, "en présence du greffier", a rendu sa décision, après en avoir délibéré "conformément à la loi", sans préciser que le greffier n'assistait pas au délibéré et sans même viser l'article 200 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; que, dès lors, cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
"alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être rendus en présence des trois magistrats du siège composant la chambre d'accusation, du ministère public et du greffier ; qu'ainsi, en ce qu'il se contente d'énoncer que l'arrêt a été rendu, en présence du greffier, par la chambre d'accusation composée de magistrats ayant assisté à l'audience des débats du 9 novembre 1990, sans indiquer si le ministère public était présent lors de son prononcé, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a délibéré conformément à la loi, ce qui implique que le greffier n'a pas assisté au délibéré ; que cette mention n'est pas contredite par une autre mention relative à la présence du greffier et qui se rapporte au seul prononcé de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que si l'arrêt ne fait pas expressément état de la présence du ministère public lors de ce prononcé, le 16 novembre 1990, il se réfère, pour la composition de la juridiction à cette date, aux mentions concernant l'audience du 9 novembre où ont eu lieu les débats et qui font état de la présence du ministère public ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de d s'assurer que les dispositions des articles 32 et 200 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'avis a été donné par une
juridiction compétente et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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