Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° F 15-25.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Iton Seine, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Iton Seine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Iton Seine, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Iton Seine de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a produit le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin conseil ; que dès lors, la société Iton Seine n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page dub rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître [R] par conclusions orales développées en audience soulève l'inopposabilité à titre principal au motif de l'absence d'éléments au dossier permettant un réel débat contradictoire ; que sur ces conclusions, le tribunal observe que figurent au dossier les documents et les certificats médicaux indispensables au médecin consultant pour émettre un avis et au tribunal pour statuer ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l'examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l'audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions du médecin consultant ;
1°) ALORS QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil n'étaient pas présumées être détenues par la caisse et n'étaient pas visées par la levée du secret médical, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier avait produit le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin conseil, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que la caisse de sécurité sociale n'avait pas produit le certificat médical final, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la caisse de sécurité sociale avait respecté son obligation de communication, dès lors que l'employeur avait pu prendre connaissance du certificat médical initial et de l'avis du médecin conseil, cependant que la discussion médicale portait, en l'espèce, sur les séquelles d'un écrasement du pied gauche et qu'il résultait de ses constatations que l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, spécialement les comptes rendus opératoires n'avaient pas été transmis au médecin consultant qu'elle avait désigné, la cour nationale a violé les textes susvisés ;Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la
caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à M. [Y] à la date de la consolidation, et d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande tendant à voir fixer ce taux à 45 % ;
Aux motifs que selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité permanente de 45% pour une désarticulation médio-tardienne de Chopart et un taux de 30% pour une amputation transmétatarsienne de l'avant-pied ; qu'en l'espèce, après avoir présenté une désarticulation de Lisfranc, M. [Y] a subi une amputation de l'avant-pied gauche appareillé par une prothèse de type Chopart ; qu'à défaut d'éléments plus précis sur le niveau de l'amputation, il y a lieu de retenir à l'égard de l'employeur, l'hypothèse du barème qui lui est la plus favorable et que les séquelles justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30% à l'égard de la société Iton Seine ;
Alors qu'après avoir relevé, d'une part, que le barème indicatif prévoyait un taux d'incapacité permanente de 45 % pour une désarticulation médio-tardienne de Chopart et un taux de 30 % pour une amputation transmétatarsienne de l'avant-pied et, d'autre part, qu'en l'espèce, après avoir présenté une désarticulation de Lisfranc, M. [Y] avait subi une amputation de l'avant-pied gauche appareillé par une prothèse de type Chopart, la cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un taux de 45% devait être retenu, et a ainsi violé les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
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