Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/37194 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4MG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BOYER HAOUZI, Avocat, #D0093
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud SARRAILHE, Avocat, #C0822
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité franco-algérienne et Madame [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [D] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).
Par acte du 3 décembre 2020, Mme [T] a assigné à jour fixe M. [H]. Par ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit que les pièces numérotées 30, 31 et 32 produites par la demanderesse seront écartées des débats ; constaté l’impossibilité de concilier les parties ; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; rappelé aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; dit que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ; statué sur les mesures provisoires suivantes :constaté que les époux résident séparément : l’épouse, [Adresse 5], l’époux, [Adresse 6] ; attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux à charge pour lui d’en supporter les charges ; autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 200 euros à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; condamné M. [H] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de la provision ad litem ; dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur ; débouté Mme [T] de sa demande tendant à prononcer une interdiction de sortie du territoire français pour l’enfant sans son autorisation ; fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder : Mme [F] [O] ;dit que dans l’attente du rapport qui sera établi suite à l’enquête sociale, le père exercera un droit de visite comme suit : un samedi sur deux (semaines paires) de 14h à 16h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou région parisienne ; dit que l’enquêteur social devra déposer son rapport avant le 28 septembre 2021 au greffe du juge aux affaires familiales ; dit que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice du droit de visite susvisé s’effectueront par l’intermédiaire de l’association [13] selon les modalités suivantes : la mère amenant l’enfant à l’association et venant le rechercher et le père venant le chercher et le ramenant à l’association ; fixé la part contributive de M. [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois, payable au domicile de Mme [T] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter ; rejeté toute autre demande.
Par assignation du 27 juillet 2021, Mme [T] a introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2021.
Sur l’incident formé par Mme [T], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2022, a notamment :
débouté Mme [T] de sa demande de suspension du droit de visite du père et de sa demande de droit de visite médiatisé ; débouté M. [H] de sa demande principale de droit de visite et d’hébergement classique avec passage de bras au sein de l’association [13] ; dit que M. [H] exercera un droit de visite libre de 10h à 12h tous les samedis, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si l’enfant se trouve en vacances hors [Localité 16] ou région parisienne ;dit que les passages de bras entre les parents à l’exercice du droit de visite susvisé s’effectueront par l’intermédiaire de l’association [13] ; précisé que Mme [T] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre, M. [H] devra venir la chercher à l’association et la ramener ; dit que l’association [13] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ; réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [T] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [H] ; déclarer dissous par divorce le mariage des époux et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ; donner acte à la demanderesse de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; déclarer recevable la demande introductive d’instance et constater sans délai la recevabilité ; dire que Mme [T] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son époux ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 septembre 2020, date du départ de Mme [T] du domicile conjugal, en application de l’article 262-1, alinéa 3, du code civil ; ordonner, le cas échéant sous réserve des pièces produites par M. [H], la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir par voie d’assignation aux fins de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; attribuer à M. [H] la propriété du mobilier ayant garni l’ancien domicile conjugal à charge pour lui d’en régler la moitié de la contre-valeur à Mme [T] ; ordonner la communication par M. [H] dans le cadre de la présente instance, de l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires tant personnel que professionnel sur les trois dernières années et les trois derniers bilans des deux sociétés [11] et [14], afin qu’elle puisse vérifier la consistance de l’épargne que son époux a pu constituer à son insu, des revenus perçus par lui et des capitaux de ce dernier représentant l’actif commun ; ordonner, afin de s’assurer que M. [H] fasse preuve d’une totale transparence sur ce point, la production, à l’appui de ses relevés bancaires, du contenu du fichier FICOBA (qui contient la liste des comptes bancaires en France, et ce sur une période de trois ans) ;condamner M. [H] à verser à Mme [T] une somme de 30.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital à titre principal en un seul versement, et subsidiairement, sous forme de versements périodiques mensuels d’un montant de 312,50 euros sur 8 années ; rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ; maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; accorder au père un droit de visite qui sera organisé progressivement selon les modalités suivantes : les 2 premiers mois, à compter de la décision à intervenir, tous les samedis de 10h à 14h, les 3e et 4e mois, à compter de la décision à intervenir, tous les samedis de 10h à 18h,les 5e et 6e mois, à compter de la décision à intervenir, les samedis et dimanches de 10 à 18h, accorder au père au 7e mois, à compter de la décision intervenir, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : durant les 2 premiers mois, les fins de semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h, à compter du 9e mois, les fins de semaines paires du samedi matin 10h au dimanche à 18h, les années paires, et les fins de semaines impaires du samedi matin 10h au dimanche à 18h, les années impaires ; la moitié des vacances scolaires : pour les petites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour les grandes vacances, un partage par quinzaine soit les 1ère, 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires, à charge pour le père de venir récupérer l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ; ordonner qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; donner acte à Mme [T] de ce qu’elle est favorable à une médiation familiale ;désigner, le cas échéant, un médiateur familial pour y procéder ; fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur due par le père à la mère à un montant de 200 euros par mois et par enfant ; dire que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront pris en charge par le père ;dire que cette pension sera payable douze mois sur douze avant le 5 de chaque mois par virement bancaire sur le compte de la mère ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, M. [H] demande notamment au juge de :
constater l’absence de faute au sens de l’article 242 du code civil ; débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de M. [H] ; constater que la vie commune a cessé entre les époux ; prononcer le divorce pour rupture définitive du lien conjugal ; dire que Mme [T] ne conservera pas l’usage du nom de M. [H]; fixer la date des effets du divorce au 4 septembre 2020, date de la cessation de cohabitation ;débouter Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire ; dire que la résidence habituelle de [D] sera fixée au domicile de la mère ; attribuer l’autorité parentale conjointe ; fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [H] selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 10h au dimanche 18h,s’agissant des vacances scolaires : une semaine sur deux pour les petites vacances et un mois sur deux pour les grandes vacances ; dire que M. [H] hébergera [D] le jour de la fête des pères, à l’occasion de l’anniversaire de Monsieur ainsi que pour son propre anniversaire à raison d’une année sur deux ; fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père à la mère à la somme de 150 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’audition de l’enfant mineur n’a pas été envisagée en raison du jeune âge de l’enfant et son absence de discernement.
Le dossier en assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Nanterre a pu être consulté.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2022 ;
Vu le dossier en assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Nanterre ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [H] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [H]:
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (Algérie)
Et
Madame [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 juin 2019 à la mairie de [Localité 17] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 4 septembre 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [T] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [Y] [T] tendant à :
ordonner la communication par Monsieur [R] [H] dans le cadre de la présente instance, de l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires tant personnel que professionnel sur les trois dernières années et les trois derniers bilans des deux sociétés [11] et [14], afin qu’elle puisse vérifier la consistance de l’épargne que son époux a pu constituer à son insu, des revenus perçus par lui et des capitaux de ce dernier représentant l’actif commun, ordonner, afin de s’assurer que Monsieur [R] [H] fasse preuve d’une totale transparence sur ce point, la production, à l’appui de ses relevés bancaires, du contenu du fichier FICOBA (qui contient la liste des comptes bancaires en France, et ce sur une période de trois ans) ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande liquidative tendant à attribuer à Monsieur [R] [H] la propriété du mobilier ayant garni l’ancien domicile conjugal à charge pour lui d’en régler la moitié de la contre-valeur à Madame [Y] [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande tendant à désigner un médiateur familial ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [T] à l’égard de l’enfant mineur : [D] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Y] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur s’exercera au profit de Monsieur [R] [H], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
à compter de la présente décision et durant une période de 6 mois : un droit de visite : tous les samedis de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou de région parisienne, étant précisé que le père devra bénéficier au minimum de 5 journées de ce type durant la période estivale comprise entre le mois de juillet et le mois d’août 2024;à l’issue de ce délai de 6 mois et durant un nouveau délai de 6 mois : un droit de visite et d’hébergement : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant se trouve en vacances hors de [Localité 16] ou de la région parisienne ; à l’issue de ce délai de 6 mois : un droit de visite et d’hébergement : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, les deux premières quinzaines de juillet et août (du premier jour des vacances scolaires au 15 juillet et du 1er au 15 août) les années paires ; les deux dernières quinzaines de juillet et août (du 15 au 31 juillet et du 15 au 31 août) les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères et le jour de l’anniversaire de sa mère avec sa mère ainsi que le jour de la fête des pères et le jour de l’anniversaire de son père avec son père ;
DIT que, par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de son anniversaire une année sur deux avec chacun de ses parents ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, à défaut d’accord entre les parties, avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, etc.), décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
TRANSMET pour information le présent jugement au juge des enfants de Nanterre en charge du dossier en assistance éducative enregistré sous le numéro de dossier 623/0107;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge