Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-11.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.092
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., directeur de société, demeurant 2, rue du président Wilson, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant 8, quail des Docks, à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1991), que M. Z... a formé un recours en révision contre un précédent arrêt confirmatif d'un jugement ayant décidé qu'à la suite de la construction d'une villa, il était redevable d'honoraires à l'égard d'un architecte, M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable alors que, d'une part, en refusant d'admettre que soit considérée comme un cas d'ouverture, pour fraude ou rétention de pièce décisive, la dissimulation d'une lettre dont les termes étaient de nature à prouver que M. X... avait déjà perçu d' une entreprise de construction des honoraires pour sa mission d'architecte, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en reprochant à M. Z... de ne pas avoir demandé, lors de l'instance précédente, la communication de cette lettre, la cour d'appel aurait violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 595 du même code ; alors qu'en outre, en faisant peser sur M. Z... la charge de démontrer que les honoraires perçus par M. X... ne correspondaient pas à des diligences effectuées pour l'établissement des plans de la villa et que la somme versée par M. Z... à l'entreprise de construction ne recouvrait pas ces honoraires, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandaient les conclusions, ce que pouvait recouvrir cette somme ainsi versée si ce n'est les plans établis par M. X... et utilisés pour l'obtention du permis de construire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement relevé que la production de la lettre litigieuse n'avait pas été demandée par M. Z... à M. X... lors de l'instance précédente, et après avoir énoncé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... ne démontrait pas, à l'appui de son recours, que la somme qu'il avait versée à l'entreprise de construction pour frais du permis de construire correspondît, pour M. X..., à des honoraires qu'une mesure d'instruction a d'ailleurs estimé à un montant à un niveau plus élevé, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune fraude ne peut être reprochée à M. X... ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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