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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/01628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01628

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 72 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01628 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 juin 2012, section commerce. APPELANTE EURL CHARLYSE COIFFURE, en la personne de son représentant légal Madame Charlyse X.... ... 97130 CÄPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Fortunae Y... C/ o Z...Alexis ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par M. Ernest A..., délégué syndical ouvrier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Y...Fortunae a été embauché en date du 1er mars 2009, selon contrat de travail à durée déterminée de 30 mois, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi-DOM, par Mme Charlyse D..., tenant un salon de coiffure dénommé « Charlise Coiffure », en qualité de coiffeur, moyennant un salaire au SMIC pour 169 heures. Par lettre du 20 août 2009, l'employeur reprochait à M. Y...un abandon de poste le 17 août 2009 et concluait « vous ne faites plus partie de mon équipe puisque vous m'avez mis devant le fait accompli » et lui remettait une attestation destinée à l'Assedic mentionnant comme motif de rupture « démission » et un certificat de travail, outre un solde de tout compte, tous ces documents étant datés du 17 août 2009. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le 7 janvier 2010, M. Y...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail et une indemnité de précarité, outre des rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé. Par jugement en date du 23 juin 2011, le conseil des prud'hommes a : - confirmé l'ordonnance de référé du 23 mars 2010, - condamné l'entreprise CHARLISE COIFFURE, représentée par Mme Charlyse D..., à payer à M. Fortunae Y...les sommes suivantes : -240, 73 ¿ à titre de rappel de salaire, -24, 07 ¿ à titre de congés payés y afférents, -745, 26 ¿ à titre d'indemnité de précarité, -9. 051, 60 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire, -500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à l'employeur de remettre à M. Y..., sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, les documents suivants : - un certificat de travail, - une nouvelle attestation Pôle ¿ Emploi, - des bulletins de salaire rectifiés de mars à août 2009. - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois. Le 15 septembre 2011, M. Y...a déposé une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle dudit jugement. Par jugement de départage en date du 29 juin 2012, le conseil a fait droit à la requête en omission de statuer et condamné la société CHARLISE COIFFURE à payer à M. Y...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la mention erronée du motif de la rupture sur l'attestation Assedic et la somme de 36. 693, 12 ¿ à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Le 26 septembre 2012, Mme X...Charlyse, a régulièrement formé appel de cette dernière décision, la cour n'étant pas saisi d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2011. Elle demande à la cour de dire et juger le jugement entrepris nul pour défaut de motivation et subsidiairement, de le réformer, de dire et juger que M. Y...a abandonné son poste le 17 août 2009 et de le débouter de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1. 500 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y...demande la confirmation des jugements déférés sauf sur le montant de la prime de précarité allouée, et formant appel incident de ce chef, sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 4. 414, 57 ¿ à ce titre, outre la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'exception de nullité Attendu que l'employeur invoque la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de motivation ; Que le jugement ayant motivé les différentes demandes telles qu'invoqués par le salarié, et le jugement rendu le 29 juin 2012 a statué sur les omissions de statuer contenues dans le jugement en date du 23 juin 2011. Que l'analyse de l'abandon de poste du salarié relève de celle de la rupture anticipée du contrat de travail et a été tranchée par le jugement du 29 juin 2012 frappé d'appel. Que ladite exception de nullité sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du Travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Que par lettre du 20 août 2009, Mme Charlyse D...a adressé à son salarié une lettre portant comme objet : abandon de poste, libellée en ces termes : « Je prends acte que vous avez quitté mon établissement vers 9h30 le lundi 17 août 2009, alors que le salon était rempli de clients et que vous étiez le seul coiffeur en poste ce jour. Vous comprenez l'embarras que vous avez procuré à la clientèle, à la renommée de mon entreprise par cette attitude désinvolte. Vous avez rompu de fait votre Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM) à cette date. Par conséquence vous ne faites plus partie de mon équipe puisque vous m'avez mis devant le fait accompli. » Que l'employeur a remis au salarié une attestation destinée à l'Assedic portant comme motif de rupture « démission » et lui a remis les documents de rupture légaux, datés du 17 août 2009. Que l'employeur n'a pas fait état d'une faute grave du salarié et n'établit pas que l'attitude de celui-ci constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture et alors que le salarié soutient avoir voulu reprendre son poste de travail le 20 août suivant. Que c'est à juste titre que le jugement a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause légale. Sur l'indemnisation Que selon l'article 1243-4 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 dudit code. ; Qu'il convient donc, confirmant le jugement de ce chef, de condamner Mme Charlyse D... X...à payer à M. Y...Fortunae la somme de 36. 693, 12 ¿ à titre d'indemnisation au titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive. Que la cour n'étant pas saisie de l'appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2011 qui a statué sur l'indemnité dite de précarité prévue à l'article L1243-8 du code du travail, ne peut statuer à nouveau sur ce point et l'appel incident de M. Y...sera rejeté. Qu'il en est de même des demandes au titre du travail dissimulé et de remboursement des indemnités chômage par l'employeur, non concernées par l'appel. Sur la remise de l'attestation ASSEDIC Que le premier juge a relevé à juste titre que l'employeur n'a pas remis au salarié une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme en ce que la première attestation remise le 17 août 2009 mentionnait à tort « démission » comme motif de rupture et que nonobstant le jugement rendu le 23 juin 2011, a remis à M. Y...une deuxième attestation portant comme motif de rupture « abandon de poste », lequel est également un motif fallacieux et tendancieux, ne permettant pas au salarié de faire valoir ses droits au chômage. Que ce dernier en a subi nécessairement un préjudice qu'il convient cependant de chiffrer à la somme de 1. 500 ¿, réformant le jugement sur ce point. Que l'employeur succombant en ses prétentions, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Que l'employeur appelant supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette l'exception de nullité, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2012, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour remise d'une attestation ASSEDIC non conforme. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme X...Charlyse à payer à Monsieur Fortunae Y...la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'une attestation Assedic conforme, Rejette toute autre demande. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X...Charlyse aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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