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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2024. 2102575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2102575

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale des services de la préfecture de l'Isère du 9 décembre 2020 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Suite à la décision n° 2102574 du juge des référés, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour de M. B, comme en témoigne le récépissé qu'il a versé au dossier. En conséquence, la requête a perdu son objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102575

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