Texte intégral
MINUTE N° 23/548
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03079 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4XQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2525 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE FOYER DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société intercommunale de construction de [Localité 2] et environs, le Foyer de [5] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [S] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Déplorant que son locataire cause des troubles anormaux de voisinage et atteinte à la tranquillité des autres locataires, le bailleur a par exploit d'huissier délivré le 3 mai 2021 fait citer Monsieur [Z] devant le tribunal de proximité de Molsheim afin d'obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim a prononcé la résiliation du bail, ordonné à Monsieur [Z] de libérer le logement dans les quinze jours de la signification du jugement et à défaut, dit qu'il pourra être expulsé, a écarté la demande d'astreinte et la demande de dispense de respect des règles légales par l'huissier de justice, a condamné Monsieur [S] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ainsi qu'à payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Monsieur [S] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er août 2022 et par écritures d'appel notifiées le 28 octobre 2022, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'adversaire de sa demande d'astreinte et de sa demande au titre des frais et dépens et frais irrépétibles et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que les conditions relatives à la résiliation judiciaire du bail ne sont pas réunies, de constater que rien ne permet de caractériser les troubles anormaux de voisinages qui lui sont imputés et en conséquence de déclarer n'y avoir lieu à
résiliation judiciaire du bail litigieux et, en tout état de cause, de condamner la société Foyer de [5] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] s'étonne de ce que le bailleur a intenté à son encontre une procédure en résiliation du bail alors même qu'il avait, trois mois plus tôt, informé les locataires de la démolition future de l'immeuble comme ne présentant plus les garanties de sécurité minimales.
Il tire de cette circonstance que la demande d'expulsion postérieure à l'information des locataires quant à la démolition de l'immeuble est dénuée de tout fondement puisqu'il serait évident que l'autre locataire, Madame [T], dont le témoignage serait sans emport, et lui-même ne résideront plus ensemble au même endroit.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la Sarl le Foyer de [5] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'intégralité des prétentions de Monsieur [Z] dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la partie intimée soutient que Monsieur [Z] n'a cessé d'agresser verbalement voire physiquement ses voisins et tout particulièrement Madame [T] et qu'il a été condamné pénalement pour menaces de mort et harcèlement à l'encontre de cette dernière. Elle explique que la demande de résiliation est liée exclusivement au comportement outrageant et menaçant de Monsieur [Z] et n'a aucun rapport avec le projet, non encore abouti, de démolir et de reconstruire l'immeuble.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, ce qui implique l'obligation de ne pas nuire au voisinage.
Le premier juge a justement apprécié les preuves produites en retenant que Monsieur [Z] perturbe gravement depuis plusieurs années la tranquillité de l'autre locataire,
Madame [T] en l'insultant et en la menaçant et manque ainsi à son obligation de jouissance paisible.
La décision de résiliation du bail, prise eu égard à la gravité du manquement, ne repose pas sur le seul témoignage de Madame [T] mais sur des attestations de témoins, qui corroborent les allégations de la plaignante, sur des dépôts de main courante et de plaintes et sur le fait que l'appelant a été condamné en juin 2021 à une peine d'emprisonnement délictuel pour des faits de menaces de mort et de harcèlement sur la personne de Madame [T].
Monsieur [Z] ne peut se retrancher derrière la circonstance que le bailleur a émis l'intention de démolir l'immeuble pour s'exonérer de sa responsabilité et prétendre que la demande en résiliation n'était pas fondée.
Le premier juge a, fait une exacte appréciation des preuves produites, appliqué la règle de droit qui s'imposait et utilement répondu aux moyens des parties.
La production à hauteur d'appel d'attestations de deux témoins qui exposent que la locataire du deuxième étage aurait pris des photos de leur personne avec son téléphone portable, n'est nullement de nature à remettre en cause la gravité des insultes et menaces de mort récurrentes dont Monsieur [Z] s'est rendu coupable à l'égard de Madame [T].
À défaut de moyen pertinent nouveau, la décision déférée, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, ne peut qu'être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] [Z] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la Sarl le Foyer de [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la Sarl le Foyer de [5] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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