Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-15.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.415

Date de décision :

14 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rahai Y..., demeurant chez M. X... Lamri, Cité Barj, bloc 5, n° 9 à Djelfa (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tours, Champ Girault, rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. ! Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Tours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz