Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 142
RG 24/00285
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMHO
[B] [O]
C/
Société CERBALLIANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 6 Septembre 2024 à :
-Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V41
- Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04337.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
Société CERBALLIANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargéEs du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M.[B] [O] et la SELAS Cerballiance Côte d'Azur ont conclu une convention d'exercice libéral à effet du 1er avril 2018, aux termes de laquelle M.[O] exerçait les fonctions de biologiste médical.
La société a mis fin à la convention par lettre remise en mains propres le 29 février 2020, à échéance au 31 mai 2020, dispensant M.[O] d'exécuter le préavis de trois mois.
Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en juin 2020, d'une demande en requalification de la convention en contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Cette procédure a été radiée et sa réinscription au rôle a été sollicitée par M.[O] selon demande reçue le 28 mai 2021.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 31 janvier 2023, a statué ainsi :
Déboute M.[O] de sa demande de requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail à durée indéterminée
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne M.[O] aux entiers dépens.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel selon déclaration du 23 mars 2023.
Saisi d'un incident par la société, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 a statué ainsi par ordonnance du 22/12/2023:
«Déclarons M.[O] irrecevable en sa demande
Déboutons la SELAS Cerballiance Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboutons M.[O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons M.[O] aux dépens.»
Par requête notifiée par voie électronique au greffe le 4 janvier 2024, M.[O] demande à la cour de :
«DÉCLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son déféré à la Cour,
INFIRMER l'ordonnance déférée, rendue par Monsieur le Conseiller de la Mise en État en date du 22 décembre 2023 sous la référence 2023/ M 164, en ce qu'elle a :
- Déclaré Monsieur [O] irrecevable en sa demande,
- Débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
DIRE qu'il relève des seuls pouvoirs de la Cour d'Appel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect par Monsieur [O] du préalable de conciliation soulevée par la SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR,
DÉCLARER irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS CERBALLIANCE CÔTE D'AZUR tirée du non-respect par Monsieur [O] du préalable de conciliation,
DEBOUTER la SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident,
CONDAMNER la SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR aux entiers dépens du présent incident. »
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2024, M.[O] réitère ses demandes, portant à la somme de 3 000 euros, celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la cour d'appel a seule, compétence pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société.
Il indique que la clause litigieuse n'institue aucun préalable de conciliation obligatoire et qu'en tout état de cause, elle ne l'empêchait pas de saisir le juge prud'homal directement.
Il souligne que la société est illégitime en sa fin de non-recevoir soulevée uniquement à hauteur de cour, plus de 3 ans après le début de la procédure alors que rien ne justifie un tel délai.
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Cerballiance Provence-Azur venant aux droits de la société Cerballiance Côte d'Azur demande à la cour de :
«A titre principal,
DECLARER mal fondé le déféré de Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendu le 22 décembre 2023,
DECLARER le Conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect par Monsieur [O] de la clause préalable de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral,
DECLARER que l'action de Monsieur [O] est irrecevable en ce qu'il n'a pas respecté la clause de conciliation prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral avant de saisir le Conseil de Prud'hommes,
Par conséquent,
CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendu le 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
JUGER caduque la déclaration d'appel du 23 mars 2023,
Par conséquent,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 23 mars 2023,
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens. »
Elle rappelle les textes applicables et indique que la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable, question non tranchée en 1ère instance, n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes.
Elle indique que le fait d'accueillir une fin de non recevoir aboutit au même résultat que le rejet des demandes et que le conseiller de la mise en état a compétence pour trancher toute question relative à la recevabilité de l'appel.
Elle estime la clause opposable à M.[O], en l'état du contrat liant les parties, lequel n'est pas un contrat de travail, considérant les arguments de M.[O] inopérants.
Elle rappelle que devant les premiers juges, elle a soulevé in limine litis l'incompétence du juge prud'homal et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M.[O], de sorte que ce dernier aurait dû suivre la procédure prévue aux articles 83 & 84 du code de procédure civile.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non recevoir
L'article 13 du contrat liant les parties et invoqué par la société à l'appui de sa fin de non recevoir, est rédigé ainsi :
«En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend.
A défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont, de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction compétente du ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, même en cas de pluralité de défendeurs. »
La question de la recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes, posée par la société, ne porte pas sur la procédure d'appel, et impose d'interpréter la clause litigieuse ci-dessus visée, de sorte que seule la formation collégiale était compétente pour en connaître.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à conclure devant elle, afin d'éviter un morcellement du recours et de permettre le cas échéant, de statuer sur le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir soulevée tardivement.
Sur la caducité de l'appel
Le conseil de prud'hommes, bien que saisi d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction de droit commun, a statué au fond du droit en déboutant M.[O] de ses demandes et dès lors, la procédure d'appel n'avait pas à être conduite suivant les dispositions des articles 83 & 84 du code de procédure civile et en conséquence, la caducité n'est pas encourue.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais dits irrépétibles.
La société qui succombe en son incident, doit assumer les dépens de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déclare recevable la requête en déféré,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à conclure devant la cour, concernant la recevabilité de l'action, au regard de la clause prévue à l'article 13 du contrat d'exercice libéral,
Déboute la société Cerballiance Provence-Azur de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la société Cerballiance Provence-Azur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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