Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-18.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.301
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre, Henri, Laurent X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Madame Martine X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Draugreilh née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnant une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs des époux X... et la contribution du père à leur entretien ;
Qu'un tel arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut en l'absence de disposition spéciale, être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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