Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024
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DEMANDEURS :
Monsieur [O], [T], [H] [X]
30 La Plonnière
44440 TEILLÉ
comparant en personne
Madame [D], [L], [W], [P] [K] épouse [X]
30 La Plonnière
44440 TEILLÉ
représentée par son époux, Monsieur [O] [X]
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
81 Rue du Talon
1er étage
44522 MESANGER
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 16 mai 2024
délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 24/00090 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXAL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur et Madame [O] et [D] [X]
CCC à Monsieur [C] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] ont donné à bail à Monsieur [C] [G] un bien à usage d’habitation situé 81 rue du Talon - 44522 MESANGER.
Le 26 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [G] le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2200 euros au titre des loyers échus et impayés.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 décembre 2023, Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] ont fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Prononcer la résiliation du bail en raison des loyers impayés ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [G] des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner Monsieur [C] [G] à leur payer la somme de 2750 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- Condamner Monsieur [C] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisée légalement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [C] [G] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’huissier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024 lors de laquelle Monsieur [O] [X], comparant, et Madame [D] [X], représentée par Monsieur [X], ont maintenu leurs demandes, s’opposant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [G], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic et social établi par les services sociaux mentionne que le locataire n’a pas répondu aux convocations.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, “à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (...) par voie électronique (...).” En vertu de l’article 24 IV de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 28 décembre 2023, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] ont été contraints de délivrer un commandement de payer à Monsieur [C] [G] le 26 juillet 2023.
Ils produisent également le dernier décompte des impayés de loyers qui laisse apparaître des paiements très irréguliers entre février 2023 et mai 2024, avec une reprise des paiements durant quatre mois après le commandement de payer, puis de nouveau une absence de règlement pendant quatre mois.
Le locataire ne se sont pas présentés lors de l’audience afin de justifier les différents retards de paiement.
Les manquements successifs au versement du loyer, constituent des faits répétés et suffisamment graves qui justifient de prononcer, à compter du présent jugement, la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 2022 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [G] des lieux loués, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C] [G] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X], une indemnité d'occupation fixée par référence au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par son expulsion ou par la remise des clés.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La créance principale de Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X], non contestée, est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail, le décompte actualisé versé aux débats laissant apparaître un solde débiteur de 4400 euros au 6 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
En conséquence, Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] la somme de 4400 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’huissier.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 150 euros à Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2022 entre Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] et Monsieur [C] [G], portant sur le logement situé 81 rue du Talon - 44522 MESANGER, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G], à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] la somme de 4400 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de 6 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que Monsieur [C] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 81 rue du Talon - 44522 MESANGER, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [C] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [D] [X] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens qui comprendrons notamment les frais d’huissier ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux et de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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