Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-40.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.001
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Néodis, dont le siège est à Neufchateau (Vosges), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Sylvain X..., demeurant à Valleroy-le-Sec (Vosges), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Neodis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 18 octobre 1991), que M. X..., embauché le 13 juin 1978, a été licencié le 24 avril 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture après avoir écarté la faute grave, alors que, par ses conclusions régulièrement déposées, la société Néodis avait fait valoir que les faits constatés étaient de nature à engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise et suffisaient ainsi à justifier le licenciement tel qu'il s'est trouvé prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Néodis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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