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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2024. 2409048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409048

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a mis fin à ses droits de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par un courrier en date du 21 juin 2024, et notifié le 25 juin 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental du Val-d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation, Mme B n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 11 décembre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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