Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAL
Minute : 24/227
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 8] SIS [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [C] [M]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA + Madame [C] [M]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [D] [W], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 8] SIS [Adresse 4], Pris en la personne de SAS HOMELAND - [Adresse 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société HOMELAND, a fait assigner Madame [C] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 3 449,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2024 inclus et au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 1 628,71 €, arrêtée au 5 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [C] [M] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice, Madame [C] [M] est présente. Elle sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, aux motifs qu’elle a payé plus que les charges appelées depuis le mois de janvier 2022 et que les frais sollicités ne sont pas justifiés.
L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [C] [M] est propriétaire des lots 42 et 81 situés [Adresse 4],un décompte daté du 5 septembre 2024 et reprenant l’historique du compte depuis le 1er octobre 2023,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 avril 2022, 16 juin 2023 et 6 juin 2024, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
De son côté, Madame [C] [M] verse aux débats un décompte daté du 6 septembre 2024, qui lui a été adressé par la société HOMELAND et qui reprend l’historique de son compte depuis le 1er janvier 2022.
Or, il ressort de ce décompte que Madame [C] [M] a payé la somme globale de 9 992,32 € depuis le 1er janvier 2022, alors que les sommes appelées depuis cette date au titre des charges de copropriété se sont limitées à la somme globale de 9 857,03 €.
Les frais facturés à Madame [C] [M] depuis le 1er janvier 2022 n’étant pas justifiés, ainsi qu’il sera ci-après démontré, les paiements effectués par cette dernière n’avaient pas à être imputés sur ces frais.
Il convient, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4] n’est fondé à réclamer aucune somme au titre des frais imputables à Madame [C] [M] seule, les frais invoqués étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. En particulier, une seule lettre de mise en demeure est versée aux débats et l’envoi de cette lettre, contesté par Madame [C] [M], n’est pas justifié.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société HOMELAND, de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "RESIDENCE [Adresse 8]" situé [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAL
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 8] SIS [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [C] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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