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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-91.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.163

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE MUTUELLES UNIES, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2° chambre, en date du 20 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Claude, du chef d'abus de confiance, après cassation, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 546 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Les Mutuelles Unies, partie civile, de ses demandes à l'encontre de X... ; " aux motifs que " par jugement rendu le 14 mars 1985, le tribunal correctionnel de Lorient relaxait Jean-Claude X... et, en conséquence, déboutait la partie civile " Les Mutuelles Unies " de ses demandes ; " Seule la partie civile relevait appel de cette décision, appel qui ne concerne donc que ses dispositions civiles............. faute d'un appel du ministère public, le jugement du tribunal correctionnel de Lorient a acquis l'autorité de la chose jugée lorsque, statuant sur l'action publique, il a relaxé Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance. " Dès lors, l'action civile qui ne permet que la réparation du dommage causé directement par une infraction perd son soutien nécessaire et son fondement légal " (arrêt p. 3 in fine) ; " alors que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils n'en sont pas moins mis en demeure d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; que faute d'avoir respecté ce principe constant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la disposition de l'article 509 du Code de procédure pénale est générale et absolue ; qu'elle accorde à la partie civile le droit d'appel même en cas de relaxe et en l'absence d'appel du ministère public sous la seule condition que son appel n'aura d'effet que relativement à ses intérêts civils ; Que si, dans ce cas, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique, ils sont tenus au point de vue des intérêts civils d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Attendu que par jugement du 14 mars 1985 le tribunal correctionnel de Lorient a relaxé X... du chef d'abus de confiance et a débouté la compagnie d'assurance Groupes Mutuelles Unies de ses demandes de dommages intérêts ; Attendu que, statuant après cassation sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel d'Angers, par l'arrêt attaqué, a débouté la compagnie d'assurances " Groupe Mutuelles Unies " de ses demandes de dommages-intérêts au motif que le jugement du 14 mars 1985 avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'action publique " soutien nécessaire et fondement légal de l'action civile " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et a privé la partie civile d'un second degré de juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20 octobre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz