Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 286 DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/00754 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DKZ6
Décision attaquée : Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 6 mai 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00047
APPELANTE :
Madame [L] [V] [M] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001208 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMES :
Monsieur [Y] [K] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Me [G] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire pour procéder à la dissolution SCI YAGAMI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck ROBAIL, président de chambre,
M. Annabelle CLEDAT, conseillère,
M.Thomas Habu GROUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence du greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida RAYAPIN, greffière.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date à NICE du 25 septembre 2008, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 6] le 26 septembre 2008, M. [Y] [E] et son épouse, Mme [L] [M], alors mariés sous le régime de la séparation des biens, ont constitué une société civile immobilière (S.C.I.) dénommée YAGAMI, et ce à raison de 95 % (95 parts sociales sur 100) du capital social pour l'époux et 5 % (5 parts sociales sur 100) pour l'épouse ;
Une assemblée générale des associés du 25 septembre 2008 a désigné Mme [M] épouse [E] en qualité de gérante de la S.C.I. YAGAMI ;
Par acte authentique du 16 janvier 2009, ladite S.C.I. a acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 7] en GUADELOUPE ;
Elle y a fait construire une maison d'habitation et les travaux ont été financés par un crédit à elle consenti par la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant de 99 910,21 euros remboursable en 288 mensualités de 789,46 euros chacune, M. [E] s'en étant porté caution solidaire ;
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2011, la S.C.I. YAGAMI a donné en location la maison ainsi construite au profit de l'association GWADA-CA moyennant un loyer mensuel de 800 euros, le président de cette association s'en étant porté caution solidaire ;
En 2014, la S.C.I. YAGAMI a acquis à [Localité 6] un studio sis au n° [Adresse 1], dont le prix a été payé au moyen d'un crédit immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 134 954,84 euros remboursable par mensualités de 903,58 euros ; ce bien a été loué pour un loyer de 387 euros par mois;
Par acte authentique du 7 juin 2017, M. [E] a consenti à son épouse sus-nommée une donation de 45 de ses parts sociales dans ledit capital ;
Par acte d'huissier de justice 25 juillet 2018, M. [E] a fait assigner Mme [M] épouse [E] et la S.C.I. YAGAMI devant le tribunal de grande instance de NICE à l'effet de voir, au visa des articles 1844-7 5°, 1850, 1856 et 1843-5 du code civil :
- dire y avoir lieu à dissolution anticipée de ladite société,
- condamner Mme [M], ès qualités de gérante, à dédommager tant lui-même que ladite société du préjudice subi par eux du fait du non accomplissement de ses obligations légales de gérante,
- dire de ce fait que Mme [M], ès qualités, devra verser :
** une somme de 25 000 euros à lui-même en sa qualité d'associé, 'compte tenu du préjudice qu'il a subi, à parfaire éventuellement',
** une somme de 30 000 euros au profit de la société YAGAMI compte tenu du préjudice subi par elle, à parfaire éventuellement,
- condamner Mme [E]-[M] aux entiers dépens, outre le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les défendeurs ont constitué avocat, qui ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction niçoise et, par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré le tribunal de grande instance de NICE incompétent au profit du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE devant lequel il a renvoyé cause et parties, ainsi que le dossier de l'affaire et a condamné M. [E] aux dépens de cet incident de mise en état ;
L'affaire s'est donc poursuivie devant le tribunal devenu tribunal judiciaire de BASSE-TERRE et, par jugement contradictoire du 6 mai 2021, ce tribunal a :
- prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. YAGAMI créée le 25 septembre 2008 à [Localité 6],
- condamné Mme [L] [M] épouse [E], en sa qualité de gérante, à verser :
** à M. [Y] [E] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
** à la S.C.I. YAGAMI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné Mme [L] [E] à payer à M. [Y] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Mme [L] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 8 juillet 2021, y intimant M. [Y] [E] et y fixant ses critiques du jugement déféré aux dispositions par lesquelles le tribunal :
- a prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. YAGAMI créée le 25 septembre 2008 à [Localité 6],
- l'a condamnée, en sa qualité de gérante, à verser :
** à M. [Y] [E] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
** à la S.C.I. YAGAMI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- et l'a condamnée à payer à M. [Y] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2021, l'appelante, sur avis en ce sens du greffe en date du 6 octobre 2021, a fait signifier à M. [Y] [E] sa déclaration d'appel et ses conclusions préalablement remises au greffe par RPVA le 7 octobre 2021 ;
M. [Y] [E] a remis au greffe, par RPVA, sa constitution d'intimé le 17 novembre 2021 ;
Le même intimé avait conclu au fond le 24 février 2022 et l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance conseiller de la mise en état du 21 mars 2022 ;
Par conclusions parvenues au greffe le 1er avril 2022 par la voie électronique, Me [G] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire aux opérations de la dissolution anticipée de la société YAGAMI prononcée par le jugement déféré et désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de BASSE-TERRE du 23 septembre 2021, est intervenue volontairement à l'instance d'appel et a conclu pour l'essentiel aux fins de voir :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022 afin d'intervention volontaire de sa part, ès qualités,
- recevoir son intervention volontaire, ès qualités de mandataire judiciaire désignée aux opérations de dissolution anticipée de la société YAGAMI,
- renvoyer cause et partie à la mise en état pour qu'elle puisse conclure après qu'elle aura reçu communication des conclusions et pièces respectives des parties,
- réserver les frais et dépens ;
Par ordonnance du 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture du 21 mars 2022 et renvoyé cause et parties à la mise en état après avoir donné des délais pour conclure à chacune des parties et intervenante ;
Me [R], ès qualités, a remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, ses conclusions au fond le 16 mai 2022 ;
***
Par conclusions d'incident remises au greffe le 16 mai 2022, Maître [R], agissant ès qualités de mandataire judiciaire aux opérations de dissolution anticipée de la SCI Yagami, a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de dénonciation des actes de la procédure d'appel et de communication des pièces à l'intervenant volontaire, ce qui l'empêchait selon elle de conclure au fond,
- subsidiairement, d'enjoindre sans délai à l'appelant de procéder à la dénonciation de ses actes de procédure d'appel,
- de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs qu'aucun texte ne prévoit de caducité de la déclaration d'appel en l'absence de notification des conclusions de l'appelant postérieurement à leur remise au greffe et à leur signification ou notification aux avocats constitués que l'avocat de l'intervenante volontaire a accès au RPVA et peut consulter les conclusions déjà remises au greffe afin de conclure dans le délai qui lui est imparti, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 octobre 2022, a :
- débouté Maître [R], ès qualités, de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré sans objet sa demande tendant à voir enjoindre à l'appelant de procéder à la dénonciation de ses actes de procédure d'appel,
- débouté Maître [R], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [R], ès qualités,aux entiers dépens de l'incident ;
*
Postérieurement à cet incident de mise en état, l'appelante a néanmoins remis au greffe une nouvelle fois et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, ses conclusions dites 'conclusions n° 1" et ses pièces 1 à 5 déjà remises au greffe le 7 octobre 2021, soit avant constitution de l'intimé et avant l'intervention volontaire de Me [R] ;
Cette dernière, ès qualités, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses le 21 juin 2022 ;
***
La mise en état a été une nouvelle fois clôturée par ordonnance en date du 21 novembre 2022 et la cause a été renvoyée à l'audience collégiale du 13 février 2023. A l'issue de cette audience, elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023, date à laquelle les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses uniques écritures d'appelante remises au greffe les 7 octobre 2021 et 24 mai 2022, Mme [M] épouse [E] conclut aux fins de voir, au visa des articles 1242 et 1937 du code civil, 9 et 367 du code de procédure civile :
- constater la recevabilité de l'appel,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que sa gestion de la société YAGAMI n'engage pas sa responsabilité,
- dire n'y avoir lieu à liquidation anticipée de cette société,
- condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Elle précise à ces fins en substance :
- que si, courant 2017, elle s'est installée sur la propriété initialement louée à l'association GWADA-CA, sa gestion de la société YAGAMI n'a jamais été fautive, les assertions contraires des premiers juges étant erronées,
- qu'il est inexact de prétendre, comme le retient le jugement déféré, qu'elle n'a pas convoqué d'assemblée générale d'approbation des comptes, ni fait de rapports de gérance puisque :
** elle 's'est astreinte à exercer une gestion de la SCI en bon père de famille',
** elle adressait régulièrement des correspondances à son associé dans le cadre de son mandat de gestion,
- qu'il est faux de prétendre que la société serait en état de cessation des paiements du fait de son inertie, le compte bancaire ayant toujours été créditeur au temps de sa gestion,
- que c'est M. [E] qui, courant juillet 2018, a cessé d'alimenter ce compte bancaire et a ainsi mis la société en péril imminent compte tenu des nombreuses mises en demeure faites par les établissements bancaires, notamment celles qui ont annoncé la clôture du compte courant à effet du 27 décembre 2018,
- qu'il est faux également de prétendre qu'elle n'aurait rien fait pour remédier au non paiement, à compter de décembre 2017, des loyers dus par l'association GWADA-CA, puisque son bail était arrivé à terme en décembre 2016 et qu'aucun retard de loyers n'était à déplorer, sachant qu'à l'issue d'une assemblée générale des sociétaires de cette association en date du 15 septembre 2016, elle-même et son époux étaient devenus les seuls membres de son bureau et que ce dernier en était un membre fondateur,
- et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimé remises au greffe le 24 février 2022, M. [E] conclut quant à lui aux fins de voir :
EN LA FORME
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de Mme [M],
- dire que n'ayant pas interjeté appel à l'encontre de la S.C.I. YAGAMI, le jugement rendu à son profit est définitif,
AU FOND
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- prononcer la dissolution anticipée de la société YAGAMI,
- condamner Mme [M], ès qualités de gérante de ladite société, à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts 'sur le préjudice subi par lui',
- 'condamner la même' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
A ces fins, il prétend notamment :
- que la gérante de la société est insuffisante dans l'exercice de cette fonction,
- qu'en particulier, lorsque l'association locataire de l'immeuble de la S.C.I. sis à [Localité 7] en GUADELOUPE a cessé de payer les loyers, Mme [M] s'est certes rendue en GUADELOUPE pour entreprendre la résiliation du bail, cependant que loin de s'en contenter, il a appris qu'elle s'était installée dans ce bien à compter du 2 octobre 2017, privant la société de tout revenu,
- que c'est lui seul qui assumait les échéances du crédit y relatif, cependant que lorsqu'il n'a plus été en capacité de ce faire, il a saisi le tribunal de NICE puis celui de BASSE-TERRE (sur décision d'incompétence de cet avant-dernier) pour voir dissoudre ladite société et condamner la gérant à des dommages et intérêts,
- qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes,
- que l'appel de Mme [M] ne visait que lui-même en qualité d'intimé et non pas la société, si bien que sa condamnation à payer à celle-ci 10 000 euros à titre de dommages et intérêts est à ce jour définitive,
- que, sur le fond, l'article 1844-7 du code civil autorise le tribunal à dissoudre une société à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution pas un associé de ses obligations ou en cas de mésentente entre associés en paralysant le fonctionnement,
- qu'en l'espèce, Mme [M], son associée dans la société YAGAMI et gérante, n'a pas convoqué d'assemblée générale depuis au moins 2016, ni transmis une quelconque information sur sa gestion et les comptes sociaux,
- que face aux impayés de loyers, elle avait mission, sur son insistance, d'en poursuivre le paiement, ce qu'elle n'a jamais fait, alors même que la société ne pouvait ainsi plus faire face aux charges des crédits en cours,
- que, plus encore, elle occupe l'immeuble de [Localité 7] sans autorisation et sans payer le moindre loyer, non plus que les charges,
- qu'ainsi, la paralysie de la société n'est imputable qu'à Mme [M], sachant qu'ils sont tous deux en procédure de divorce et que leur mésentente accentue cette paralysie,
- qu'en appel, Mme [M] n'articule aucun moyen sur la dissolution anticipée de la société et reconnaît même ne plus disposer de fonds ou d'actifs pour faire face aux dettes,
- qu'ainsi, en n'accomplissant pas ses obligations de gérante, elle a engagé sa responsabilité au sens de l'article 1850 du code civil, tant à l'égard de la société elle-même qu'à l'égard des porteurs de parts sociales,
- qu'en particulier, bien que l'état de cessation des paiements soit patent, elle n'a initié aucune démarche pour le déclarer au tribunal,
- et que ces fautes de gestion caractérisées ont causé un grave préjudice à son associé, dès lors qu'il est caution des prêts bancaires et va être poursuivi en cette qualité par l'organisme bancaire, sachant qu'au surplus il a de graves problèmes de santé, qui ont d'ailleurs amené son épouse en instance de divorce à le déclarer décédé dans plusieurs procédures antérieures ;
3°/ Par ses propres écritures au fond remises au greffe par RPVA le 21 juin 2022, Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire aux opérations de dissolution anticipée de la S.C.I. YAGAMI, souhaite voir :
A TITRE PRINCIPAL
- 'se déclarer non saisi de l'appel d'un quelconque chef de jugement à l'encontre de la société SCI YAGAMI non intimée dans les formes et délais de la loi, absence d'effet dévolutif partiel de l'appel à (son) encontre (...) et par voie de conséquence' :
- 'prononcer le caractère définitif desdits chefs de jugement à son encontre',
A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer les chefs de jugement relatifs :
** à la dissolution anticipée de la société YAGAMI,
** à la condamnation de Mme [M] à payer à cette société la somme de 10000 euros de dommages et intérêts,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Me [R], ès qualités, indique notamment à ces fins :
- que la déclaration d'appel de Mme [M] révèle que si elle y a déféré à la cour la dissolution anticipée de la S.C.I.YAGAMI et sa condamnation à payer à celle-ci une somme de 10 000 euros, cette société n'a pas été intimée et aucune régularisation n'est intervenue à cet égard dans les 3 mois des conclusions d'appel qui fixent le débat,
- que son intervention volontaire, ès qualités de mandataire aux opérations de dissolution, ne saurait pallier cette carence, la cour de cassation ayant jugé qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète ne peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel que si celle-ci intervient dans le susdit délai,
- que la cour n'est donc saisie d'aucun chef de jugement critiqué à l'encontre de la société YAGAMI,
- et que, subsidiairement sur le fond, le jugement ne peut qu'être confirmé tant sur la dissolution que sur les dommages et intérêts alloués à ladite société puisque :
** que ni l'un ni l'autre des deux seuls associés, lesquels ne communiquent plus, ne sont en capacité d'assumer la survie de la société,
** M. [E] a des difficultés financières personnelles qui lui interdisent d'assumes les emprunts de ladite société,
** la banque prêteuse s'apprête à engager des poursuites sans que la gérante ne réagisse, notamment au titre de la prévention d'un état de cessation des paiements ;
***
Pour le surplus des explications de chacune des parties, il est expressément référé à leurs conclusions respectives ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il résulte des productions de l'appelante que le jugement déféré lui avait été signifié, à personne, par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, si bien que, sa déclaration d'appel ayant été remise au greffe le 8 juillet 2021 et l'aide juridictionnelle ne lui ayant été accordée que par décision du 15 juin 2021, dont la demande avait légalement suspendu le délai d'appel jusqu'à cette dernière date, il y a lieu de la dire recevable en son appel principal ;
II- Sur l'intervention volontaire de Me [R], ès qualités de mandataire aux opérations de dissolution de la S.C.I. YAGAMI
Attendu que Me [R] intervient à la cause en qualité de mandataire judiciaire désignée par la présidente du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, suivant ordonnance du 23 septembre 2021, pour procéder aux opérations de dissolution anticipée de la S.C.I.YAGAMI après que ledit tribunal, par le jugement déféré assorti de plein droit de l'exécution provisoire, eut prononcé cette dissolution anticipée et omis de désigner le liquidateur ;
Attendu que l'appel principal de Mme [M] a précisément pour objet de remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a ordonné cette dissolution, d'une part, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ladite société une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part ;
Attendu que cependant, en sa déclaration d'appel la sus-nommée a omis de mentionner la société YAGAMI ou son mandataire judiciaire au rang des intimés, alors même que l'appel relatif aux dispositions qui la concernent (dissolution et dommages et intérêts) ne peut être tranché qu'en sa présence ; qu'en conséquence, son intervention volontaire en la personne de son mandataire liquidateur, sera déclarée recevable ;
III- Sur la régularité de la saisine de la cour des chefs de jugement critiqués concernant la S.C.I. YAGAMI
Attendu qu'en sa déclaration d'appel remise au greffe le 8 juillet 2021, Mme [L] [M] épouse [E], bien que ne visant, au rang des intimés, que son époux, a pris soin, conformément aux exigences de l'article 910 du code de procédure civile, de mentionner chacun des chefs de jugement critiqués, lesquels comportent les dispositions de la décision déférée au titre de la dissolution de la société YAGAMI et au titre des dommages et intérêts alloués à cette dernière ;
Attendu que Me [R], ès qualités, et M. [E] analysent tous deux l'anomalie flagrante que présente ladite déclaration d'appel en ce qui est de l'absence de mention, en qualité d'intimée, de la société YAGAMI, comme caractérisant un défaut de saisine valable de la cour des dispositions du jugement déféré qui concernent directement cette société et demandent de conserve que ce jugement soit tenu pour 'définitif' à l'égard de cette société ;
Attendu qu'il est à observer en premier lieu qu'il est manifeste que lorsque ces intervenante et intimé évoquent et revendiquent le caractère 'définitif' dudit jugement comme sanction d'un appel dont la cour n'aurait pas été valablement saisie, ils entendent bien plutôt son caractère 'irrévocable', puisqu'en droit processuel, un jugement civil 'définitif' n'est qu'une décision rendue sur le fond des demandes des parties et que seule l'irrévocabilité sanctionne l'extinction de toutes voies de recours ordinaires telles que l'appel ;
Or, attendu qu'en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment contenir à peine de nullité la dénomination ou le nom de l'intimé, personne morale ou physique ;
Attendu qu'il en résulte que l'omission du nom de l'intimé est sanctionnée, non point d'une quelconque fin de non recevoir ou 'non saisine de la cour', mais d'une nullité, laquelle, pour ne pas participer des énonciations limitatives de l'article 117 du code de procédure civile relatives aux nullités de fond, est une nullité de forme nécessitant, pour être prononcée, la démonstration d'un grief ;
Or, attendu qu'outre que ni M. [E] ni Me [R], ès qualités, ne soulèvent la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de la société YAGAMI, il est manifeste que l'intervention volontaire de celle-ci en la personne de son mandataire liquidateur annihile tout grief ; qu'en effet, le seul grief pouvant résulter de l'omission du nom d'un intimé ne peut être que l'impossibilité pour lui de comparaître et de défendre à l'appel, alors même que ladite intervention volontaire permet à la société YAGAMI de faire valoir ses demandes et moyens, ce qu'elle a d'ailleurs fait par la voix de Me [R] ; qu'il échet par suite de dire n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel à l'égard de la société YAGAMI et de rejeter les demandes de M. [E] et de Me [R], ès qualités, tendant à voir dire à la fois la cour non saisie d'un appel à l'encontre de la société YAGAMI et 'définitif', au sens processuel de 'irrévocable' le jugement déféré à son égard ;
IV- Sur le fond des demandes de M. [E]
IV-A- Sur la demande de dissolution anticipée de la S.C.I. YAGAMI
Attendu que la dissolution judiciaire d'une société civile ou commerciale est rendue possible par les dispositions de l'article 1844-7 du code civil que citent à bon escient les premiers juges et aux termes desquelles la société prend fin notamment par une dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations pas un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu que la mésentente invoquée par M. [E], associé avec son épouse, Mme [M], dans la S.C.I. YAGOMI, chacun disposant de 50 % du capital social, est amplement établie par la procédure de divorce actuellement en cours les concernant, laquelle, outre qu'elle n'est pas contestée par Mme [M], est démontrée par la production par l'intimé, à la fois de l'assignation en divorce qu'il lui a fait délivrer le 21 juin 2021 et dûment remise au greffe le 24 suivant et des conclusions au fond que Mme [M] a fait prendre dans cette procédure pour solliciter elle aussi le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, outre une prestation compensatoire ;
Attendu que si un divorce n'implique pas nécessairement une mésentente retentissant sur la gestion d'une société commune, il résulte de ces assignation et conclusions que la séparation est hautement conflictuelle puisque si les deux époux sont d'accord pour fonder leur divorce sur l'altération définitive du lien conjugal, chacun s'y renvoit la responsabilité de cette altération et surtout Mme [M] réclame une prestation compensatoire importante que son mari ne lui proposait pas ;
Attendu que, par ailleurs, Me [R], qui a charge depuis septembre 2021, de la liquidation de la S.C.I. YAGAMI appartenant à chacun des deux époux par moitié, confirme que les deux associés 'sont incapables de communiquer et encore plus de s'entendre' et ne sont pas en mesure d'assumer la survie d'une société dont elle atteste des dettes qui s'accumulent envers la banque prêteuse ;
Attendu qu'enfin et surtout, M. [E] produit aux débats notamment :
- un courriel par lui adressé à son épouse le 18 février 2018 par lequel il se plaint, alors que celle-ci est seule gérante de la S.C.I., de n'avoir aucune nouvelle de sa gestion, notamment en ce qui concerne la locataire d'un bien en dépendant, l'association GWADA-CA qu'il accuse de ne plus payer les loyers, et lui demande de dénoncer cette situation et résilier le bail, lui rappelant in fine qu'il assume seul les crédits alors même qu'il n'a plus que 50 % du capital social,
- une mise en demeure adressée à Mme [M], cette fois en LRAR le 23 février 2018, pour :
** lui demander :
*** de régulariser la situation locative de la société auprès de l'association GWADA-CA,
*** de régulariser le nouveau siège social de la même société,
*** de veiller à ce que les actionnaires abondent les comptes, notamment les charges de crédit, au prorata de leurs parts respectives,
** et lui indiquer :
*** qu'elle commet un abus de biens sociaux en occupant l'immeuble de [Localité 7] sans autorisation et sans payer d'indemnité d'occupation,
*** et qu'à défaut pour elle de régulariser la situation il engagera 'des procédures officielles',
- un autre courrier recommandé adressé à Mme [M] le 19 mars 2018 pour lui demander de convoquer une assemblée générale pour statuer sur l'ordre du jour annuel habituel, mais aussi sur la vente des deux biens immobiliers de la société,
- et un courrier daté du 26 juin 2018 par lequel il lui rappelle que, titulaire comme lui de 50 % du capital social, elle doit assumer la moitié des charges de la société, ce qu'il lui reproche de ne pas faire, et lui indique sa décision de cesser d'abonder le budget de ladite société à partir de juillet 2018 ;
Attendu que ces différents courriers ou courriels démontrent que les deux associés sont en grave conflit quant à la gestion de leur société, ce d'autant qu'en réplique à ces productions, Mme [M] ne produit pas la moindre pièce qui viendrait faire la démonstration de ce qu'elle aurait exécuté les légitimes demandes de son co-associé;
Attendu qu'elle ne prétend pas que ces graves désaccords sur la gestion des biens de la société, notamment quant à son occupation incontestée du plus important de ces biens, celui de [Localité 7] sans aucune sorte de contrepartie au profit de la société propriétaire, auraient été vidés de toute substance par les réponses qu'elle aurait apportées aux demandes de son associé, lesquelles étaient pleinement conformes au strict respect du droit des sociétés ; qu'en effet, elle ne produit aux débats aucun justificatif des réponses qu'elle y aurait apportées positivement et concrètement, ni ne justifie avoir fini par indemniser la société de son occupation de la maison de [Localité 7], laquelle, outre qu'elle n'est toujours pas contestée, est établie par la domiciliation qui est la sienne en procédure, soit 'Trou Caverne Ouest Enclos Sainte-Marie, 97 116 [Localité 7]' ;
Attendu qu'enfin, M. [E] invoque un état de cessation des paiements de la S.C.I YAGAMA, lequel, outre qu'il n'est finalement pas réellement contesté par Mme [M], est établi par la production d'une mise en demeure que la banque LCL a faite à l'intimé, ès qualités de caution solidaire de la société pour le prêt relatif au bien de [Localité 7], le 22 novembre 2018 et dans laquelle elle fait état de la mise en oeuvre de la déchéance du terme ; et que Me [R], ès qualités, évoque également comme certaine la cessation des paiements de ladite société, ainsi que l'inaction de sa gérante au regard des procédures collectives qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre, soit préventivement, soit après la cessation des paiements ;
Attendu que Mme [M] se borne en ses écritures, en quelques paragraphes, à exciper de ses qualités de gestion 'en bon père de famille' et à nier l'absence de communication avec son associé, ainsi que toute cessation des paiements, mais ce au moyens d'arguments inopérants et de pièces inexistantes ;
Attendu qu'en effet, s'agissant de la communication avec M. [E], Mme [M] ne produit qu'un échange de courriels entre mars et mai 2019, lequel, d'une part, apparaît ainsi très ponctuel et bien tardif au regard des demandes instantes de son époux courant 2018, et d'autre part, révèle derechef de lourds désaccords et de lourdes tensions entre eux et, en toute hypothèse, ne contient pas le justificatif du respect de ses obligations d'associée et de gérante en ce qui est de la convocation des assemblées générales depuis 2016 à tout le moins, non plus qu'en ce qui est de son occupation personnelle et privative, sans contrepartie financière au profit de la S.C.I. YAGAMI, du bien appartenant à cette seule société ;
Attendu qu'en particulier, si un mail de M. [E] du 23 mars 2021 évoque une AGO devant avoir lieu le lendemain, il y stigmatise l'absence d'organisation de la visio-conférence que les deux associés avaient convenu de réaliser pour qu'ils puissent tenir cette assemblée et Mme [M] ne prouve pas que cette AGO se soit tenue, puisqu'elle n'en produit pas le procès-verbal ;
Attendu que le mail qu'elle a adressé à son époux en avril 2020, avec copie au comptable [C] [Z], semble ne concerner que les revenus personnels des époux, puisqu'en un mail à ce comptable en date du 20 mai 2019, elle lui rappelait qu'il n'était pas le comptable de la S.C.I. YAGAMI ;
Attendu qu'enfin, pour nier dans un premier temps toute cessation des paiements et mettre ainsi à mal le moyen que tire Me [R] de l'inaction de la gérante au regard des procédures préventives ou collectives qui s'imposaient depuis longtemps, Mme [M], sans produire la moindre pièce financière justificative, se borne à prétendre que 'sous (sa) gestion (...) le compte bancaire de la SCI n'a cessé d'être créditeur', alors même :
- qu'il n'est pas justifié de l'état actuel des comptes sociaux,
- qu'il n'est produit aucun état financier de la société,
- que de toute façon, un compte créditeur n'est pas exclusif d'un état de cessation des paiements, lequel est tout entier dépendant de la balance entre le crédit du compte ou, plus précisément, l'actif disponible et l'état de l'endettement exigible,
- et que Mme [M], aussitôt après avoir nié la cessation des paiements, reproche à son associé d'avoir 'cessé d'alimenter le compte bancaire de la SCI la mettant ainsi en situation de péril imminent', ce qui revient, en contradiction avec la négation première de tout état de cessation des paiements, à le reconnaître à demi-mots, ou en tout cas son imminence, laquelle aurait dû la conduire à tout le moins à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que les deux associés sont désormais en totale opposition quant à la gestion de leur société civile et que la gérante ne répond réellement à aucune des exigences légitimes de son associé et époux d'avec lequel elle est en instance de divorce ; que cette mésentente, qui est à la fois sociale et personnelle, rend impossible toute décision utile pour la société, puisque chacun des associés possède la moitié du capital social et que le blocage des assemblées générales, pour peu qu'elles finissent pas être convoquées, est inéluctable; qu'en outre, il est démontré que Mme [M], seule gérante, manque gravement à ses obligations à cet égard, mais aussi au regard des lois pénales qui prohibent les abus de biens sociaux et imposent diverses obligations comptables pénalement sanctionnées ;
Attendu que son associé, compte tenu desdits mésententes et blocages, n'est pas dans la capacité de la convaincre ou la forcer, par son vote aux AGO/AGE, à résoudre les graves difficultés auxquelles se heurte désormais, sur le plan financier, la société YAGAMI ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait le constat de justes motifs de dissolution anticipée et l'ont prononcée, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
IV-B- Sur les demandes de dommages et intérêts au profit de M. [E] et de la S.C.I. YAGAMI
Attendu qu'en application de l'article 1850 du code civil, tout gérant de société est responsable individuellement soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion et ce envers tant la société qu'envers les tiers, en ce compris les autres associés ;
Attendu que les graves manquements de Mme [M] à ses obligations de gérante de la société YAGAMI ont été mis en exergue ci-avant pour fonder les justes motifs de dissolution de la société, et qui sont pour l'essentiel :
- l'abus de biens sociaux en quoi consiste son occupation à titre gratuit, depuis octobre 2017, sur sa seule décision, sans autorisation de l'assemblée générale de la société et à l'encontre même de la volonté expressément notifiée de son co-associé égalitaire, du principal bien immobilier de la société, celui qui est situé à [Localité 7] et qui était précédemment loué, moyennant un loyer de 800 euros par mois, à une association GWADA KA,
- l'absence de toute comptabilité dûment établie et justifiée,
- l'absence de convocation aux assemblées générales ordinaires annuelles en vue de l'approbation des comptes, fût-ce en réponse à une demande expresse de son associé du 19 mars 2018,
- l'absence de réaction aux mises en demeure de la banque LCL au titre du prêt déchu du terme lié l'achat de l'immeuble de [Localité 7], contraignant ladite banque à mettre en demeure l'unique caution solidaire, M. [E], de solder ce prêt à hauteur d'une importante somme de plus de 50 000 euros (pièce 15 du dossier de l'intimé),
- l'absence de saisine de la juridiction compétente pour mettre en place soit une procédure préventive des difficultés de l'entreprise YAGAMI, soit une procédure collective de sauvegarde, avant cessation des paiements, ou de redressement ou liquidation judiciaire à partir de la cessation des paiements ;
Attendu que ces fautes, compte tenu des mises en garde et mises en demeure faites à son associée-gérante par M. [E], sont de la seule responsabilité de Mme [M], si bien qu'elle est tenue, par application des dispositions sus-rappelées de l'article 1850 du code civil, de réparer les préjudices subséquemment causés tant à la société qu'à son associé, à charge pour eux d'en faire la preuve ;
Or, attendu que la société YAGAMI subit un préjudice certain et direct de la faute de Mme [M] résultant de son occupation à titre gratuit, et donc à son seul profit et aux seuls dépens de la première, de son immeuble de [Localité 7] depuis octobre 2017 ; qu'en effet, elle la prive ainsi depuis plus de 5 ans d'un revenu brut de l'ordre de 10 000 euros par an ;
Attendu que ce préjudice est accru de la situation de cessation des paiements et de la nécessaire proche liquidation judiciaire que Me [R] va devoir solliciter comme résultat de cette privation de revenus ;
Attendu que le préjudice indemnisable est considérable, cependant que tant M. [E] que Me [R] se bornent à solliciter la confirmation des 10 000 euros alloués par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation de Mme [M] à payer cette somme à la société YAGAMI à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, s'agissant des préjudices de M. [E] en lien direct avec les fautes de son associée/gérante, ils sont établis par la circonstance qu'il a été mis dans l'incapacité, par ces seules fautes, de faire assainir la situation financière de la société et est ainsi poursuivi en qualité de caution solidaire de cette dernière au profit de la banque LCL, laquelle lui a déjà réclamé plus de 50 000 euros, en 2018, au titre de son cautionnement du prêt de financement du bien de [Localité 7] ; que s'y ajoute le refus fautif de Mme [M] de participer, comme lui-même le faisait jusqu'en 2018, au renflouement des caisses de la société à l'effet de lui permettre de faire face à ses crédits ; et qu'enfin, les fautes de la gérante vont le contraindre à subir les affres d'une procédure collective et ses conséquences, s'agissant d'une société civile, sur sa contribution finale aux dettes que ne couvrirait pas la vente des immeubles; qu'il y a là un préjudice financier et moral considérable ; que M. [E] se borne à cet égard à solliciter la confirmation d'une décision qui lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros ; et qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement déféré sur ce quantum ;
V- Sur les dépens
Attendu que, succombant en toutes ses demandes, Mme [M] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement déféré sera encore infirmé du chef des dépens et la sus-nommée déboutée de ses demandes contraires ;
Attendu que des considérations d'équité justifient :
- de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à indemniser son associé des frais irrépétibles de première instance,
- et de la condamner à indemniser M. [E] et Me [R], ès qualités, de leurs frais irrépétibles d'appel à hauteur, pour chacun, de la somme de 2 000 euros ;
Attendu qu'elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par Mme [L] [M] épouse [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 6 mai 2021,
- Dit recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire aux opérations de dissolution anticipée de la S.C.I. YAGAMI,
- Rejette les demandes de M. [Y] [E] et de Me [R], ès qualités, tendant à voir dire à la fois la cour non saisie d'un appel à l'encontre de la société YAGAMI et 'définitif' (au sens d'irrévocable) à son égard le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel à l'égard de la société YAGAMI,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [L] [M] épouse [E] à payer à M. [Y] [E] et à Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire aux opérations de dissolution de la société YAGAMI, une somme, pour chacun d'eux, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- Déboute Mme [M] épouse [E] de ses demandes des mêmes chefs.
Le greffier Le Président