Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.660

Date de décision :

28 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° T 14-26.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [Y] [I], 2°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S], ès qualités, et de la société [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2014) que Mme [O] a assigné devant un tribunal de grande instance M. [I], avocat, auquel elle reprochait une faute professionnelle qui lui aurait fait perdre le procès qui l'opposait à un notaire ; que la société [1], assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [I], est intervenue à l'instance ; que la liquidation judiciaire de M. [I] a été prononcée et M. [S] désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. [S], ès qualités, a soulevé la tardiveté de l'appel interjeté par Mme [O] du jugement qui l'avait déboutée de toute ses demandes ; Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice qui avait procédé à la signification s'était rendu, les 20, 25 et 26 juin 2012, à la dernière adresse connue de Mme [O], telle que figurant sur le jugement signifié et sur ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, qu'il a indiqué être dans l'impossibilité de remettre l'acte à la destinataire le 2 juillet 2012, après avoir constaté l'absence de son nom sur les boîtes aux lettres et interrogé le gardien de l'immeuble qui l'avait informé qu'elle était partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans, qu'il a en outre précisé avoir avisé son correspondant qui, après avoir effectué des recherches, lui avait déclaré que l'adresse était la dernière connue, enfin que Mme [O] ne démontrait pas qu'une recherche effectuée sur internet en juillet 2012 lui aurait permis de trouver sa nouvelle adresse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [S], ès qualités, et à la société [1] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2014 et constaté l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W], AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 juin 2012 a été signifié à l'adresse située [Adresse 1], figurant à l'en tête de cette décision et correspondant à celle portée sur les dernières conclusions déposées par Mme [O] devant le premier juge, le 14 février 2011, ainsi que sur sa première déclaration d'appel du 7 juin 2013 visant un jugement du 5 juin 2013 et non 2012, alors que la seconde déclaration d'appel du 21 juin 2013, vise une adresse à [Localité 1] (Alpes de Haute-Provence) ; que ces éléments révèlent que ni l'avocat plaidant, ni l'avocat postulant de Mme [O] eux-mêmes destinataires du jugement, n'avaient informé de la nouvelle adresse de leur cliente les conseils des autres parties ; que par ailleurs le procès-verbal de signification du jugement mentionne que l'huissier en résidence à [Localité 2] s'est déplacé pour tenter de remettre l'acte les 20, 25 et 26 juin 2012 ; qu'il a indiqué être dans l'impossibilité de le remettre à sa destinataire le 2 juillet 2012, après avoir constaté l'absence de son nom sur les boîtes aux lettres et interrogé le gardien de l'immeuble qui avait informé qu'elle était partie sans laisser d'adresse depuis environ deux ans ; qu'il a en outre précisé avoir avisé son correspondant qui après avoir effectué des recherches lui a déclaré que l'adresse était la dernière connue ; qu'enfin Mme [O] ne démontre pas qu'une recherche effectuée sur internet en juillet 2012 aurait permis de retrouver sa nouvelle adresse ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé que la signification effectuée le 2 juillet 2012 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile était valable et que l'appel formé le 7 juin 2013, après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, était irrecevable comme tardif ; ALORS QUE l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que l'huissier instrumentaire s'était rendu à la dernière adresse connue de Mme [W] et avait interrogé sans succès la gardienne de l'immeuble ainsi que l'avocat de son mandant ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme [W], et sans rechercher si, comme il était soutenu, l'huissier n'aurait pas notamment dû constater que l'adresse de Mme [W] était introuvable sur internet et encore, interroger mairie, commissariat, et, tout simplement, les avocats qui représentaient et assistaient Mme [W] dans la procédure ayant donné lieu au jugement qu'il devait signifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz