Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2022. 2215501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215501
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 juillet 2022 à Paris.
Il soutient que son fils, déclaré auprès de son assurance comme second conducteur, est l'auteur de cette infraction ayant entrainé le retrait de quatre points sur son permis de conduire.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
3. M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 juillet 2022. Il fait valoir que son fils, déclaré comme second conducteur auprès de son assurance, est l'auteur de cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, M. B, qui le 25.07.2022 a acquitté l'amende forfaitaire mise à sa charge, ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé, dans les conditions décrites au point 2, une réclamation concernant cette infraction et que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public.
4. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215501
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