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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-46.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.108

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fakher X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société anonyme AAF La Providence, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui travaillait en qualité d'ouvrier-nettoyeur pour la société AAF La Providence, a été licencié le 4 novembre 1988 pour avoir, au cours d'une grève, frappé une ouvrière non-gréviste ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 7 avril 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, seuls des faits commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que des violences avaient été exercées à l'encontre d'une salariée ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans relever l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au cours de la grève à laquelle il participait, M. X... avait agressé une ouvrière qui voulait se rendre au travail et l'avait frappée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de qualifier de faute lourde ces faits d'atteinte à la liberté du travail et de violences volontaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société AAF La Providence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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