Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.125
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Lévitan, société anonyme dont le siège est sis ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de Mlle Danielle X..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blondel, avocat du Groupe Lévitan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Groupe Lévitan, le 22 octobre 1986, en qualité de secrétaire ; que, par avenant du 8 février 1988, qu'elle n'a pas signé, elle a été mutée à un poste de vendeuse ; que, soutenant que son contrat de travail avait été substantiellement modifié, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les jours fériés travaillés, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférentes, alors que, selon le moyen, d'une part, ni l'absence de signature d'un avenant modifiant le contrat de travail, ni la lettre du 25 juillet 1988 que le conseil de prud'hommes a dénaturée, ne caractérisaient les "protestations" prêtées à la salariée, et qu'en l'absence de visa d'autre document d'où seraient résultées ses protestations, la Cour de Cassation est mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'affirmation de l'absence d'accord de Mlle X... sur la modification intervenue ; et alors que, d'autre part, Mlle X... ne pouvait prétendre cumuler le bénéfice de deux statuts différents et qu'en ne tenant pas compte, pour les défalquer du montant de ses réclamations, des avantages qu'elle retirait de son intéressement aux ventes qu'elle réalisait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a estimé souverainement que la société avait modifié les éléments essentiels du contrat de travail de Mlle X..., le 8 février 1988, sans obtenir son consentement ;
Attendu, d'autre part, que le jugement a fait droit à ses demandes en application de son contrat de travail initial ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Lévitan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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