Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-83.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.471
Date de décision :
1 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- TORDJMAN Dewis,
-LA SARL EDITIONS PARKAS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et a déclaré la société précitée solidairement responsable ;
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 261-E, 290 quater, 1791 et 1791 bis du Code général des impôts, 50 sexies B et 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, 427, 459, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Tordjman coupable de défaut de billetterie dans un établissement de spectacles comportant un prix d'entrée ;
"aux motifs qu'il est établi que l'accès aux cabines de projection vidéo étant subordonné au paiement préalable d'un droit d'entrée, l'établissement concerné constitue bien un établissement de spectacles comportant un prix d'entrée, que son exploitant devait par conséquent délivrer des billets à chaque spectateur avant l'entrée conformément aux dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts ;
"que sur les critiques formulées par le prévenu en ce qui concerne l'attitude de l'administration des Impôts à son égard, il convient de relever qu'est produit aux débats un avis de dégrèvement en date du 29 octobre 1984 relatif à la taxe sur les appareils automatiques suite à une demande de remboursement de la société Parkas ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, constitue un appareil automatique soumis à taxe annuelle, celui qui procure un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement s'il est pourvu d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant sa mise en marche, son fonctionnement ou son arrêt, sans que, selon la Cour de Cassation, il importe que l'exploitant soit présent au moment où l'appareil fonctionne et en assure tout ou partie de l'entretien, de l'approvisionnement ou de la surveillance dès lors que ledit appareil fonctionne grâce à un dispositif électrique ;
que dès lors, en l'espèce où la Cour n'a pas contesté, que, comme le prévenu le soutenait, ses clients commandaient eux-mêmes le déroulement des films qu'ils avaient choisis en introduisant dans un monnayeur les
jetons qu'ils avaient achetés à la caisse et pouvaient arrêter automatiquement la projection, les juges du fond ont violé le texte précité ainsi que l'article 261-E du Code général des impôts qui prévoyait dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis, que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles était exonéré de la TVA ;
"alors, d'autre part, que le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'administration fiscale lui avait réclamé le 19 octobre 1984, soit quelques mois avant l'établissement du procès-verbal servant de base aux poursuites, la taxe sur les appareils automatiques qu'il avait acquittée au cours de cette même année pour l'exploitation des cabines de projection vidéo litigieuses, en sorte que cette même Administration ne pouvait, dans le même temps, contester le caractère d'appareil automatique de ces cabines pour lui reprocher de n'avoir pas établi une billetterie destinée à permettre la détermination de la TVA due pour leur exploitation, la Cour, qui, pour répondre à ce moyen péremptoire de défense, a invoqué un prétendu avis de degrèvement du 29 octobre 1984 auquel l'administration fiscale n'avait fait aucune allusion dans ses conclusions d'appel et qui ne figure pas au dossier de la procédure, a, ce faisant, violé le principe de la discussion contradictoire des preuves qui résulte des dispositions protectrices des droits de la défense de l'article 427 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, au vu notamment d'un document administratif soumis au débat contradictoire, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs matériels, l'infraction de défaut de délivrance de billets dans un établissement de spectacles, retenue à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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